Jurisprudence : CE Contentieux, 18-12-1992, n° 74206

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74206

M. VERON

Lecture du 18 Decembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1985 et 14 février 1986, présentés par M. Jacques VERON, demeurant les Tourelles à Coulogne (62137) ; M. VERON demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, respectivement, au titre des années 1973 à 1976 et 1973 et 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) lui accorde une réduction complémentaire desdites impositions et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-1° du code général des impôts : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d- la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-I-1°..." ;

Considérant que M. Jacques VERON, président-directeur général et actionnaire majoritaire avec son épouse des sociétés anonymes "Seda-Conforama" et "Véron-Meubles", a respectivement perçu, au titre des années 1973 à 1976, de la première société des salaires de 119 006 F, 131 123 F, 169 286 F, et 178 155 F et de la seconde des salaires de 147 664 F, 165 122 F, 174 004 F et 183 414 F ; que l'administration n'a admis ces sommes comme constituant des salaires constitutifs d'une rémunération normale que dans la limite respectivement, pour la société Seda-Conforama, de 78 000 F, 90 000 F, 102 000 F et 114 000 F et, pour la société Véron Meubles, de 74 000 F, 84 000 F, 96 000 F et 108 000 F, et a imposé les excédents des appointements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la commission départementale des impôts directs, alors saisie, a émis l'avis que les sommes que l'administration regardait comme ne correspondant pas à un travail effectif du contribuable n'étaient pas exagérées ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle assignées en conséquence à M. VERON ayant été établies sur des bases conformes à l'avis émis par la commission, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Sur les rémunérations versées par la société Seda-Conforama :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que M. VERON relève, sans être utilement contredit par l'administration, qu'il assure seul les directions administrative, financière et commerciale de la société Seda-Conforama ainsi que la gestion du personnel de cette société et que, d'autre part, sous son impulsion ladite société qui était déficitaire en 1973 a dégagé avant redressement de ses résultats sociaux par l'administration des bénéfices appréciables ; qu'en l'absence de tout élément de comparaison avec des entreprises similaires fourni par l'administration, M. VERON doit, en conséquence, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les rémunérations qui lui ont été versées par cette société ne présentaient pas de caractère excessif ; qu'il y a lieu dans ces conditions, d'imposer M. VERON pour la totalité des salaires qu'il a perçus de la société Seda-Conforama dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur les rémunérations versées par la société Veron-Meubles : Considérant, en revanche, que si M. VERON fait valoir qu'il est le seul responsable de la société Véron Meubles, il résulte de l'instruction qu'il est assisté par un directeur technique chargé, en outre, de la gestion du personnel et de la surveillance du magasin ainsi que par son épouse qui participe à la direction commerciale et assume en sus, la fonction de chef de rayon ; qu'il n'est pas contesté que le requérant ne consacre à la direction de la société Véron-Meubles qu'une partie de son temps ; qu'il n'est, par ailleurs, pas fondé à comparer les rémunérations qui lui ont été versées au "salaire type" prévu en faveur des "chefs de vente" dès lors que cette référence est dépourvue de portée, eu égard aux fonctions qu'il exerce ; que s'il prétend que c'est grâce à son action personnelle que le chiffre d'affaires de la société Véron-Meubles a augmenté de 31,5 % de 1973 à 1975, il ressort des pièces du dossier que, dans le même temps, les bénéfices de cette société revenaient de 164 825 F à 44 423 F cependant que les rémunérations de M. VERON augmentaient de 147 669 F à 174 004 F ; qu'enfin, la rémunération de M. VERON représentait à elle seule, selon les années, de 20 à 25,80 % des salaires versés à l'ensemble des employés de la société dont le nombre a varié entre 25 et 30 ; que, par suite, M. VERON ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère non excessif des rémunérations qui lui ont été allouées par la société Véron-Meubles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VERON est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1972 à 1976 et au titre des années 1973 et 1976 en tant que la fraction imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des rémunérations qu'il a perçues au titre de chacune de ces quatre années excède respectivement 73 664 F, 81 122 F, 78 004 F et 75 414 F, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Les fractions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'ensemble des rémunérations allouées à M. VERON au titre des années 1973 à 1976 par les sociétés Seda-Conforama et Véron-Meubles sont limitées au titre de chacune de ces quatre années respectivement à 73 664 F, 81 122 F, 78 004 F et 75 414 F.

Article 2 : M. VERON est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 et de ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VERON est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques VERON et au ministre du budget.

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