Jurisprudence : CE Contentieux, 14-10-1987, n° 73868, BRUN

CE Contentieux, 14-10-1987, n° 73868, BRUN

A5869AP3

Référence

CE Contentieux, 14-10-1987, n° 73868, BRUN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960234-ce-contentieux-14101987-n-73868-brun
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 73868

BRUN

Lecture du 14 Octobre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien BRUN, demeurant Rue Haute à Entrevaux (04320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1982 du commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment proche de la citadelle et des fortifications d'Entrevaux, ensemble le rejet de son recours gracieux ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le décret °n 46.271 du 21 février 1946 ;

Vu le décret °n 79-180 du 6 mars 1979 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" et qu'en vertu de l'article 1er-°3 de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 m ..." ; que l'expression "périmètre de 500 m" doit s'entendre de la distance de 500 m entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction projetée par M. BRUN se trouve dans le champ de visibilité des fortifications et de la citadelle d'Entrevaux, monuments historiques classés les 19 mars 1921 et 23 décembre 1937 ; que M. Belmont, architecte des bâtiments de France, exerçant les fonctions d'architecte adjoint au chef du service départemental de l'architecture des Alpes de Haute-Provence, était compétent, en vertu des pouvoirs propres qui étaient les siens, en application de la loi précitée et du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 mars 1979, pour émettre un avis valant refus de visa du permis de construire sollicité par M. BRUN ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur d'appréciation en estimant que la construction projetée dans une oliveraie non construite, aurait été de nature à nuire à l'environnement des monuments concernés ; que si d'autres constructions avaient été précédemment autorisées dans la zone de covisibilité, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'avis litigieux, alors surtout que ces constructions étaient situées, pour leur part, dans un secteur déjà largement bâti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire tacite acquis par M. BRUN faute de notification d'une décision expresse sur sa demande avant le 12 novembre 1982 était entaché d'illégalité et pouvait être légalement rapporté ; que la notification à l'intéressé, le 15 novembre 1982, d'un arrêté du commissaire de la République des Alpes de Haute Provence daté du 8 novembre portant rejet de sa demande équivaut au retrait dudit permis tacite ; que dès lors M. BRUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Article 1er : La requête de M. BRUN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BRUN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.

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