Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 07-10-1988, n° 72420

CE 8/7 SSR, 07-10-1988, n° 72420

A7333APB

Référence

CE 8/7 SSR, 07-10-1988, n° 72420. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959540-ce-87-ssr-07101988-n-72420
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 72420

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Nascimbene

Lecture du 07 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985, en tant qu'il a accordé à M. Nascimbene la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Neuilly (Hauts de Seine) ; 2°) remette intégralement à la charge de M. Nascimbene l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Nascimbene, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1978 et 1979 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après : ... - 2 bis : La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire annuelle qui résulte de l'application du barème ... excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : " ... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements qui ont été adressées à M. Nascimbene pour lui faire connaître que l'administration envisageait de l'imposer à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 selon les règles posées à l'article 168 précité se bornent à indiquer les modalités de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de cet article aux éléments du train de vie du contribuable mais ne précisent pas de quelle manière est établie, au sens de cet article, la disproportion marquée entre le train de vie et les revenus que l'intéressé a déclarés ; que, par suite, ces notifications ne sont pas suffisamment motivées ; qu'il s'ensuit que les cotisations contestées, établies sur le fondement des dispositions de l'article 168, découlent d'une procéure d'imposition irrégulière et que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a accordé la décharge ;

Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nascimbene et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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