Jurisprudence : CE Contentieux, 03-04-1987, n° 72124, RABALLAND

CE Contentieux, 03-04-1987, n° 72124, RABALLAND

A4891APT

Référence

CE Contentieux, 03-04-1987, n° 72124, RABALLAND. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959376-ce-contentieux-03041987-n-72124-raballand
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 72124

RABALLAND

Lecture du 03 Avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis RABALLAND, demeurant au camping "les Biches" à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 janvier 1984 du maire de Saint-Hilaire-de-Riez, accordant à M. Michel Braud le permis de construire un garage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Roue, Villeneuve, avocat de M. Louis RABALLAND, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ..., et notamment si les caractéristiques d ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie", et qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Hilaire de Riez, approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1983 : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ... Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La chaussée doit être revêtue et ne pas présenter une largeur inférieure à quatre mètres pour l'accès à une parcelle isolée" ;

Considérant que le terrain sur lequel doit être édifié le garage autorisé par le permis de construire attaqué, délivré le 25 janvier 1984 à M. BRAUD par le maire de Saint-Hilaire de Riez, a directement accès à une voie privée qui est revêtue et dont la largeur est de six mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces conditions de desserte et d'accès satisfont aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie énoncées par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, d'autre part, que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation de l'urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, M. RABALLAND ne peut utilement soutenir que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance d'une servitude de droit privé grevant le terrain dont s'agit au profit du requérant et de tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M RABALLAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;

Article ler : La requête de M. RABALLAND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RABALLAND, àM. BRAUD, au maire de Saint-Hilaire-de-Riez et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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