Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 19-10-1988, n° 71248

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71248

Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et ministre de l'environnement
contre
Epoux Veillard

Lecture du 19 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le n° 71 248 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme VEILLARD une indemnité de 85 377,60 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme VEILLARD devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°) sous le n° 71 249 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme FOUYSSAC une indemnité de 85 377,60 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme FOUYSSAC devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 3°) sous le n° 71 250 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme TERRAL une indemnité de 64 062 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme TERRAL devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 4°) sous le n° 71 251 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme PAPOZ une indemnité de 173 577,60 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme PAPOZ devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 5°) sous le n° 71 252 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel e tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme LEBRET une indemnité de 327 539,52 F en réparation des dommages causés à sa propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme LEBRET devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 6°) sous le n° 71 253 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme LAMARQUE une indemnité de 190 512 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme LAMARQUE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 7°) sous le n° 71 254 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme LAGARDE une indemnité de 349 272 F en réparation des dommages causés à sa propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme LAGARDE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 8°) sous le n° 71 255 le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 août 1985, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme FONTAINE une indemnité de 332 080 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme FONTAINE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 9°) sous le n° 71 269 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme VEILLARD une indemnité de 85 377,60 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme VEILLARD devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 10°) sous le n° 71 270 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme TERRAL une indemnité de 64 062 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme TERRAL devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 11°) sous le n° 71 271 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme FONTAINE une indemnité de 332 080 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme FONTAINE devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 12°) sous le n° 71 272 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme LAGARDE une indemnité de 349 272 F en réparation des dommages causés à sa propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme LAGARDE devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 13°) sous le n° 71 273 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme LEBRET une indemnité de 327 539,52 F en réparation des dommages causés à sa propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme LEBRET devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 14°) sous le n° 71 274 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme PAPOZ une indemnité de 173 577,60 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme PAPOZ devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 15°) sous le n° 71 275 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme LAMARQUE une indemnité de 190 512 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme LAMARQUE devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu 16°) sous le n° 71 276 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1985, présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal de Bordeaux l'a condamné à verser à M. et Mme FOUYSSAC une indemnité de 85 377,60 F en réparation des dommages causés à leur propriété par suite des crues du Lot intervenues en décembre 1981 ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme FOUYSSAC devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code minier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

Vu l'odonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les recours du ministre de l'environnement et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant que, par un recours sommaire enregistré le 7 août 1985, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, le 6 décembre 1985, le ministre a fait connaître qu'il entendait faire sien le mémoire ampliatif produit par le ministre de l'environnement ; qu'ainsi le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur doit être regardé comme ayant produit le mémoire complémentaire annoncé ; qu'il suit que le moyen selon lequel le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est réputé s'être désisté de son recours doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents produits au soutien de l'évaluation de leur préjudice par les requérants de première instance le jour de l'audience du tribunal administratif, n'ont pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été communiqués au cours de l'instruction au ministre ; qu'ainsi le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été à même de discuter les évaluations demandées ; que, dès lors, la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux a été régulière ;

Considérant que le rapport d'expertise ordonné en référé par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux le 13 juin 1983 et relatif à l'effondrement de la berge bordant le terrain de M. et Mme Fontaine, contient des éléments d'appréciation que les premiers juges pouvaient à bon droit utiliser ;

Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, que les extractions de matériaux dans le lit du Lot portent atteinte à la stabilité des berges en augmentant la zone de grande vitesse de circulation de l'eau, près des berges, favorisant ainsi l'érosion de leur base par suite du creusement du lit du fleuve, ce qui a eu, en l'espèce, pour conséquence d'accentuer les effets de la crue de décembre 1981 ;

Considérant que le préfet du Lot et Garonne a autorisé jusqu'au 31 décembre 1979, par arrêtés successifs, des extractions de matériaux dans le lit du Lot, sur la totalité de la section du Lot comprise entre les communes du Temple et de Villeneuve-sur-Lot, notamment dans le ressort de la commune de Casseneuil, qualifié de zone sensible et dans laquelle des effondrements de berges se sont produits en 1974 et ont été alors signalés par le maire de la commune de Casseneuil le 18 février 1974 au préfet du département ; qu'en continuant ainsi à délivrer des autorisations d'extractions de matériaux alors que les dégâts et les atteintes aux berges du Lot avaient été signés à l'administration compétente, l'Etat, nonobstant la circonstance qu'à compter de 1980 les autorisations n'ont pas été renouvelées en ce qui concerne de telles extractions dans la traversée même de Casseneuil, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que si, en vertu des dispositions combinées du code du domaine public fluvial, du code du domaine de l'Etat, et du code minier, l'administration a une obligation générale de contrôle et de surveillance des activités d'extraction dans le lit des cours d'eaux domaniaux, il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement est intervenue à plusieurs reprises auprès des sociétés exploitantes et à chaque fois qu'une infraction a pu être constatée ; que dans ces conditions, les riverains ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a commis dans la surveillance qu'elle devait exercer sur les sociétés titulaires d'autorisations d'extraction, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne la responsabilité d'Electricité de France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services d'Electricité de France ont respecté les consignes de crues et que les opérations de conduite des barrages de Villeneuve-sur-Lot et du Temple n'ont pu, dans la zone litigieuse et durant la période la plus défavorable de la crue intervenue en décembre 1981, entraîner une variation du niveau de l'eau que de 0,45 à 0,66 m, laquelle n'a pu, à elle seule, entraîner les dommages constatés ; qu'ainsi le moyen soulevé par le ministre de l'environnement pour limiter la responsabilité de l'Etat et par la voie de l'appel provoqué par les requérants de première instance, selon lequel, les dommages causés aux berges auraient été causés par les manoeuvres des barrages précités, n'est pas fondé ; En ce qui concerne le caractère exceptionnel de la crue :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la crue du Lot survenue en décembre 1981, bien qu'ayant présenté une importance exceptionnelle, n'a pas eu le caractère d'un évènement de force majeure ; En ce qui concerne la responsabilité des victimes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages produits par l'effondrement des berges sont imputables pour une part aux propriétaires riverains qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avaient la charge d'assurer la protection de leurs propriétés et qui n'ont pas mis en place les ouvrages nécessaires alors que la fragilité des berges était connue d'eux et que des désordres étaient apparus antérieurement à la crue survenue au mois de décembre 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 50 % restant étant laissés à la charge des demandeurs de première instance ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le ministre de l'environnement n'établit pas que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une évaluation excessive du préjudice subi par les riverains demandeurs de première instance ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être mis à la charge de l'Etat à raison de 50 % et de M. et Mme Fontaine pour le surplus ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que les riverains, demandeurs de première instance, ont présenté le 25 juin 1986 des conclusions aux fins de capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordées ; qu'à cette date, il est établi que ces indemnités, majorées des intérêts de droit, leur avaient été versées ; que par suite leurs conclusions doivent être rejetées ;

Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser, par les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1985, sont ramenées à 42 688,80 F pour M. et Mme Veillard, 42 688,80 F pour M. et Mme Fouyssac, 32 031 F pour M. et Mme Terral, 86 788,80 F pour M. et Mme Papoz, 163 769,16 F pour Mme Lebret, 95 256 F pour M. et Mme Lamarque, 174 636 F pour Mme Lagarde, 166 040 F pour M. et Mme Fontaine.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de l'Etat à raison de 50 % et de M. et Mme Fontaine pour le surplus.

Article 3 : Les articles 2 et 3 des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 1985, ainsi que l'article 5 du jugement n° 322/83 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1985, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les recours incidents de M. et Mme Veillard, M. et Mme Fouyssac, M. et Mme Terral, M. et Mme Papoz, Mme Lebret, M. et Mme Lamarque, Mme Lagarde, M. et Mme Fontaine ainsi que le surplus des conclusions des recours du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Veillard, à M. et Mme Fouyssac, à M. et Mme Terral, à M. et Mme Papoz, à Mme Lebret, à M. et Mme Lamarque, à Mme Lagarde, à M. et Mme Fontaine, à Electricité de France, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.

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