Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 31-03-1989, n° 70831

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 70831

Communauté urbaine de Bordeaux
contre
Descot

Lecture du 31 Mars 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil de communauté en date du 26 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Descot, deux arrêtés du 11 octobre 1983 par lesquels le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a effectué une retenue sur le traitement de M. Descot de respectivement 9/30èmes et 8/30èmes ; 2°) rejette la demande présentée contre ces décisions par M. Descot devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Descot, caporal chef des sapeurs pompiers, a été absent de son service du 6 au 14 juillet 1983, puis du 28 juillet au 4 août 1983 ; que, par deux arrêtés du 11 octobre 1983, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a décidé que des retenues portant respectivement sur les 9/30èmes et sur les 8/30èmes seraient effectuées, au titre de ces deux périodes d'absence, sur le traitement de M. Descot ;

Considérant que si la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX s'était, devant le tribunal administratif, notamment prévalu de l'article L.415-18 du code des communes pour établir la légalité des arrêtés contestés, il résulte des pièces du dossier que, pour prendre ces arrêtés, le président de la communauté urbaine s'était fondé non sur les dispositions de l'article L.415-18, mais sur ce que M. Descot n'avait pas fait parvenir en temps utile à l'administration les certificats médicaux de nature à justifier son absence ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 11 octobre 1983, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article L.415-18 du code des communes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Descot devant le tribunal administratif de Bordeaux ; En ce qui concerne la retenue effectuée au titre de la période du 6 au 14 juillet 1983 :

Considérant que si M. Descot soutient avoir adressé à la communauté uraine un certificat médical dès le premier jour de son arrêt de travail, il n'établit pas la réalité de cet envoi, contestée par l'administration ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des termes d'une lettre adressée le 16 août 1983 par la communauté urbaine à M. Descot que celui-ci, informé dès sa reprise de travail qu'aucun certificat n'avait été reçu, n'avait, à la date du 16 août 1983, toujours pas produit de justification de son absence et n'avait fourni aucune explication sur les raisons de ce retard ; Considérant, d'une part, que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant dans les conditions susindiquées de procéder à cet envoi, M. Descot s'est trouvé n'avoir, pour la période du 6 au 14 juillet 1983, accompli aucun service en position régulière ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine était fondée à effectuer une retenue sur son traitement ; Considérant, d'autre part, qu'une telle retenue constitue une application de la règle suivant laquelle les agents publics n'ont droit au paiement de leur traitement qu'au titre des périodes pendant lesquelles ils accomplissent leur service ou des périodes qui y sont assimilées par une disposition législative ou réglementaire et ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la circonstance que M. Descot ait été l'objet d'une sanction disciplinaire pour n'avoir pas justifié son absence ne faisait pas obstacle à ce qu'une retenue soit effectuée sur son traitement au titre de cette absence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a légalement pris l'arrêté du 11 octobre 1983 décidant une retenue des 9/30èmes sur le traitement de M. Descot au titre de son absence pendant la période du 6 au 14 juillet 1983 ; que la communauté urbaine est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation et à demander qu'il soit annulé dans cette mesure ; En ce qui concerne la retenue effectuée au titre de la période du 28 juillet du 4 août 1983 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. Descot :

Considérant qu'il résulte du dossier qu'informé, lors de sa reprise de travail, que le certificat médical qu'il déclarait avoir adressé à l'administration dès le premier jour de son arrêt de travail n'avait pas été reçu, M. Descot a remis, le 9 août 1983, à la communauté urbaine un certificat médical justifiant son interruption de service pendant la période en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce certificat médical doit être regardé comme ayant été adressé à l'administration dans un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration n'a pas contesté les constatations de ce certificat médical, M. Descot est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L.415-24 du code des communes, aux termes desquels : "les congés de maladie sont considérés comme services accomplis" pour soutenir que l'arrêté du 11 octobre 1983 a illégalement opéré une retenue des 8/30èmes sur son traitement au titre de son absence pendant la période du 28 juillet au 4 août 1983 ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté ;

Article 1er : Le jugement du 27 juin 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 octobre 1983 par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a décidé une retenue des 9/30èmes sur le traitement de M. Descot au titre de son absence pendant la période du 6 au 14 juillet 1983.

Article 2 : La demande présentée par M. Descot devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1983 tel qu'analysé à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. Descot et au ministre de l'intérieur.

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