Art. Annexe, Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies 8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement

Art. Annexe, Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies 8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement

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167, Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères).

A. - Installation traitant exclusivement des déblais et gravats :

non soumis à la taxe, 1.

B. - Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères : usines de 4 t/h et plus, 1.

C. - Autres installations visées par la rubrique 167 :

a) Stations de transit, 2.

b) Décharge, 5.

c) Traitement ou incinération, 5.

322, Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des).

A. - Stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710. Non soumis à la taxe.

B. - Traitement.

1. Broyage : la capacité de traitement est supérieure à 4 t/h, 1.

2. Décharge ou déposante.

3. Compostage : la capacité de traitement est supérieure à 4 t/h, 1.

4. Incinération : la capacité de traitement est supérieure à 4 t/h, 1.

1110, Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t, 10 et 6.

- inférieure à 20 t, 10 et 6.

1111, Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. Substances et préparations solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t, 6.

- supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t, 2.

2. Substances et préparations liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t, 6.

- supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t, 2.

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t, 6.

- supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t, 2.

1115, Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 750 kg, 10.

- inférieure à 750 kg, 6.

1116, Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure à 750 kg, 6.

- supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg, 2.

1130, Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 10 et 6.

- inférieure à 200 t, 10 et 6.

1131, Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

1. Substances et préparations solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t, 2.

2. Substances et préparations liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t, 2.

3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t, 2.

1135, Ammoniac (fabrication industrielle de l').

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 10.

- inférieure à 200 t, 6.

1136, Ammoniac (emploi ou stockage de l').

A. - Stockage.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

En récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t, 3.

En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t, 3.

B. - Emploi.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t, 3.

1137, Chlore (fabrication industrielle du).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 25 t, 10.

- inférieure à 25 t, 6.

1138, Chlore (emploi ou stockage du).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 25 t, 6.

- supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t, 2.

1140, Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication, emploi ou stockage du).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 50 t, 10.

- supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t, 6.

1141, Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du).

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t, 6.

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t, 3.

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t, 3.

1150, Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).

1. 4-aminodiphényle ou ses sels, benzidine ou ses sels, chlorure de N, N diméthyl carbamoyle, diméthyl nitrosamine, 2-naphtylamine ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1-3 propanesultone, 4-nitrodiphényle, polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine, triamide hexaméthylphosphorique.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 1 kg, 10 et 6.

- inférieure à 1 kg, 10 et 6.

2. 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) et/ou ses sels sous forme pulvérulente.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 10 kg, 10.

- inférieure à 10 kg, 6.

3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 100 kg, 10.

- inférieure à 100 kg, 6.

4. Isocyanate de méthyle.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 150 kg, 10.

- inférieure à 150 kg, 6.

5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 1 t, 10 et 6.

- inférieure à 1 t, 10 et 6.

6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 1 t, 10.

- supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t, 6.

7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 2 t, 10.

- supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t, 6.

8. Ethylèneimine.

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t, 10.

- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t, 6.

9. Dérivés alkylés du plomb.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 50 t, 10.

- supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t, 6.

10. Diisocyanate de toluylène.

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 100 t, 10.

- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t, 6.

1155, Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111 et 1150, et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 du tableau annexé au décret du 20 mai 1953 susvisé.

La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 tonnes ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 tonnes, 6.

1156, Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t, 6.

- supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t, 3.

1157, Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 75 t, 6.

- supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t, 2.

1158, Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure à 20 t, mais inférieure à 200 t, 2.

1160, Amiante (utilisation de l') pour la fabrication d'amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc.

La quantité d'amiante brute utilisée étant supérieure à 100 kg/an, 4.

1171, Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques - A -.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 500 t, 10.

- inférieure à 500 t, 6.

2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques - B -.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 2 000 t, 10.

- inférieure à 2 000 t, 6.

1172, Dangereux pour l'environnement - A -, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 500 t, 6 et 3.

- supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t, 6 et 3.

1173, Dangereux pour l'environnement - B -, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 2 000 t, 6.

- supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 2 000 t, 3.

1174, Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150. Quelle qu'elle soit, 6.

1175, Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.

La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :

- supérieure ou égale à 25 000 litres, 4.

- supérieure ou égale à 5 000 litres, mais inférieure à 25 000 litres, 1.

1176, Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l'exclusion des composés organostanniques), molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés d'). Quelle qu'elle soit, 6.

1180, Polychlorobiphényles, polychloroterphényles.

1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 litres de produits. Non soumis à la taxe.

2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. Non soumis à la taxe.

3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service.

La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 litres, 2.

(1) La définition de la décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.

1185, Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés.

1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visé par la rubrique 2564.

La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8000 l, 1.

2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920. Non soumis à la taxe.

3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement. Quelle qu'elle soit, 1.

1200, Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

1. Fabrication.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 10.

- inférieure à 200 t, 6.

2. Emploi ou stockage.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t, 3.

Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.

1211, Peroxydes organiques (fabrication des).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 50 t, 10 et 6.

- inférieure à 50 t, 10 et 6.

1212, Peroxydes organiques (emploi et stockage de).

Nota : les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés et de stabilité thermique S3 sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". Lorsqu'un atelier ou dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories ou groupes de stabilité thermique, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risques et au groupe de stabilité présentant le plus grand danger.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t de risque 1, 2 ou 3, 4.

1220, Oxygène (emploi et stockage de l').

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 2 000 t, 6 et 2.

- supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t, 6 et 2.

1310, Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés, destruction de matières, munitions et engins sur les lieux de fabrication.

1. Cartouches de chasse et de tir. Non soumis à la taxe.

2. Autres.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure à 10 t, 10.

- inférieure ou égale à 10 t, 6.

1311, Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure à 10 t de matière active, 6.

- supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches, 2.

1313, Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication).

La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure à 10 t, 10.

- inférieure ou égale à 10 t, 6.

1320, Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure à 10 t, 10 et 6.

- inférieure ou égale à 10 t, 10 et 6.

1321, Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure à 10 t, 6.

- supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t, 2.

1330, Nitrate d'ammonium (stockage de).

1. Nitrate d'ammonium, y compris sous forme d'engrais simples ne correspondant pas aux spécifications de la norme NFU 42-001 (ou à la norme européenne équivalente).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 2 500 t, 6 et 3.

- supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t, 6 et 3.

2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en poids.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 2 500 t, 6 et 3.

- supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t, 6 et 3.

1331, Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates, etc.) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42-001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de).

Nota :

- concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex :

ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés ;

- l'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 5 000 t, 6 et 3.

- supérieure à 1250 t mais inférieure à 5 000 t, 6 et 3.

1410, Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 10.

- inférieure à 200 t, 6.

1411, Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour le gaz naturel :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t, 3.

2. Pour les autres gaz :

- supérieure ou égale à 50 t, 6.

- supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t, 3.

1412, Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.

Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6 et 3.

- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t, 6 et 3.

1414, Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de).

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs, 4.

1415, Hydrogène (fabrication industrielle de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 50 t, 10.

- inférieure à 50 t, 6.

1416, Hydrogène (stockage ou emploi de l').

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t, 6.

1417, Acétylène (fabrication de l') par l'action de l'eau sur le carbure de calcium.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t, 10.

1418, Acétylène (stockage ou emploi de l').

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t, 6.

1419, Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l').

A. - Fabrication.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 50 t, 10.

- inférieure à 50 t, 6.

B. - Stockage ou emploi.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 50 t, 6.

- supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t, 3.

1420, Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d').

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6.

- supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t, 3.

1431, Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration). Quelle qu'elle soit, 3.

1432, Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

- supérieure à 50 t pour la catégorie A, 6.

- supérieure à 5 000 t pour le méthanol, 6.

- supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, 6.

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3, 3.

1433, Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de).

A. - Installations de simple mélange à froid.

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t, 3.

B. - Autres installations.

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t, 3.

1450, Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques.

1. Fabrication industrielle. Quelle qu'elle soit, 6.

2. Emploi ou stockage.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t, 4.

1523, Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage).

A. - Fabrication industrielle, transformation et distillation.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t, 3.

B. - Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t. Non soumis à la taxe.

C. - Emploi et stockage :

1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t, 3.

2. Soufre solide autre que celui cité en C 1 et soufre sous forme liquide.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t, 3.

1610, Acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, chlorhydrique à plus de 20 %, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 %, mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, anhydride acétique, oxydes de soufre (fabrication industrielle d').

La capacité de production étant :

- supérieure ou égale à 100 t/j, 6 et 2.

- supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j, 6 et 2.

1612, Acide chlorosulfurique, oléums (emploi ou stockage d').

- supérieure ou égale à 500 t, 10.

- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t, 6.

1631, Carbonate de sodium (fabrication du). Quelle qu'elle soit, 3.

1710, Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des) et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003.

Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :

- supérieure à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci), mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

1711, Substances radioactives (dépôt ou stockage de) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003.

Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :

- supérieure à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci), mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

1720, Substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage de) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003.

Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :

- supérieure à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci), mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

1721, Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003).

Activité totale telle que définie à la rubrique 1700 de la nomenclature :

- supérieure à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

- supérieure à 3,7 GBq (0,1 Ci), mais inférieure ou égale à 37 GBq (1 Ci), 3 et 1.

1810, Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 500 t, 6 et 3.

- supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t, 6 et 3.

1820, Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 200 t, 6 et 3.

- supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t, 6 et 3.

2210, Abattage d'animaux.

Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :

- supérieur à 100 t/j, 8.

- supérieur à 20 t/j mais inférieur ou égal à 100 t/j, 5.

- supérieur à 5 t/j mais inférieur ou égal à 20 t/j, 2.

2220, Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.

La capacité de production étant :

- supérieure à 200 t/j, 3 et 1.

- supérieure à 50 t/j mais inférieure ou égale à 200 t/j, 3 et 1.

2221, Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.

La capacité de production étant :

- supérieure à 250 t/j, 3 et 1.

- supérieure à 10 t/j mais inférieure ou égale à 250 t/j, 3 et 1.

2225, Sucreries, raffineries de sucre, malteries.

La capacité de production étant :

- supérieure à 200 t/j, 6.

- supérieure à 50 t/j mais inférieure ou égale à 200 t/j, 2.

2226, Amidonneries, féculeries.

La capacité de production étant :

- supérieure à 200 t/j, 6.

- supérieure à 50 t/j mais inférieure ou égale à 200 t/j, 2.

2230, Lait (réception, stockage, traitement, transformation etc., du) ou des produits issus du lait.

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

1 litre de crème = 8 l équivalent-lait ;

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait ;

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait ;

1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait.

La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litres de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j, 4.

2240, Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques.

La capacité de production étant :

- supérieure à 100 t/j, 4 et 1.

- supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j, 4 et 1.

2250, Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des).

La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j, 5.

2251, Vins (préparation, conditionnement de).

La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an, 1.

2252, Cidre (préparation, conditionnement de).

La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an, 1.

2253, Boissons (préparation, conditionnement de), bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252.

La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an, 1.

2255, Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des).

La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :

- supérieure ou égale à 50 000 t, 6.

- supérieure ou égale à 500 m3, 3.

2260, Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

- supérieure ou égale à 5 MW, 3 et 1.

- supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW, 3 et 1.

2312, Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint.

La quantité totale de laine susceptible d'être traitée étant supérieure à 5 t/j, 3.

2330, Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

- supérieure à 20 t/j, 3.

- supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j, 1.

2350, Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture.

La capacité de production étant :

- supérieure à 5 t/j, 4 et 1.

- supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j, 4 et 1.

2351, Teinture et pigmentation de peaux.

La capacité de production étant :

- supérieure à 20 t/j, 3.

- supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j, 1.

2415, Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l, 3.

2430, Préparation de la pâte à papier.

1. Pâte chimique.

La capacité de production étant :

- supérieure à 500 t/j, 6.

- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j, 3.

- supérieure à 20 t/j mais inférieure ou égale à 100 t/j, 1.

2. Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers.

La capacité de production étant :

- supérieure à 500 t/j, 6.

- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j, 3.

- inférieure ou égale à 100 t/j, 1.

2440, Fabrication de papier, carton.

La capacité de production étant :

- supérieure à 500 t/j, 6.

- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j, 3.

- supérieure à 20 t/j mais inférieure ou égale à 100 t/j, 1.

2450, Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.

1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique. Non soumis à la taxe.

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage.

La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

- supérieure à 5 t/j, 4.

- supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j, 2.

- supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j, 1.

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1.

Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

La quantité d'encres consommée est :

- supérieure à 5 t/j, 4, 2 et 1.

- supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j, 4, 2 et 1.

- supérieure ou égale à 400 kg/j mais inférieure à 1 t/j, 4, 2 et 1.

2510, Carrières (exploitation de) :

1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5.

2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quanté à extraire supérieure à 2 000 tonnes.

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

La capacité nominale de production des activités visées aux points 1, 2, 3 et 4 est :

- supérieure ou égale à 500 000 tonnes/an, 8.

- supérieure ou égale à 150 000 tonnes/an mais inférieure à 500 000 tonnes/an, 4.

- supérieure ou égale à 50 000 tonnes/an mais inférieure à 150 000 tonnes/an, 2.

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an.

5. Carrières de marne ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public. Non soumis à la taxe.

2515, Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels.

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

- supérieure à 5 MW, 3 et 1.

- supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW, 3 et 1.

2520, Ciments, chaux, plâtres (fabrication de).

La capacité de production étant :

- supérieure à 100 t/j, 5.

- inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j, 1.

2523, Céramiques et réfractaires (fabrication de produits).

La capacité de production étant supérieure à 20 t/j, 1.

2530, Verre (fabrication et travail du).

1. Pour les verres sodocalciques.

La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j, 2.

2. Pour les autres verres. Non soumis à la taxe.

2540, Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à).

La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j, 6.

2541, Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel.

La capacité de production étant supérieure à 100 t/j, 4.

2542, Coke (fabrication du). Quelle qu'elle soit, 10.

2545, Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW.

La capacité de production étant :

- supérieure à 500 t/j, 10 et 4.

- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j, 10 et 4.

2546, Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux, à l'exclusion de la fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 25 kW.

La capacité de production étant :

- supérieure à 500 t/j, 10 et 4.

- supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j, 10 et 4.

2547, Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545), 5.

2550, Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %).

La capacité de production étant :

- supérieure à 2 t/j, 6.

- supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j, 3.

- supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j, 1.

2551, Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux.

La capacité de production étant :

- supérieure à 200 t/j, 4.

- supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j, 1.

2552, Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non-ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550).

La capacité de production étant supérieure à 50 t/j, 1.

2560, Métaux et alliages (travail mécanique des).

La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW, 3.

2564, Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).

Le volume des cuves de traitement étant :

- supérieur à 25 000 litres, 4.

- supérieur à 5 000 litres, mais inférieur ou égal à 25 000 litres, 1.

(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

2565, Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :

1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium. Quelle que soit l'activité, 4.

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium).

Le volume des cuves de traitement étant :

- supérieur à 25 000 litres, 4.

- supérieur à 5 000 litres, mais inférieur ou égal à 25 000 litres, 1.

2566, Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique. Quelle qu'elle soit, 1.

2610, Superphosphates (fabrication des).

La capacité de production étant :

- supérieure à 200 t/j, 6.

- supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j, 2.

2620, Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) :

mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques. Quelle qu'elle soit, 3.

2630, Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de).

La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j, 2.

2640, Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et emploi de, à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2330 et 2350).

La quantité de matière produite ou utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j, 2.

2660, Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou regénération).

La capacité de production étant :

- supérieure à 20 t/j, 6.

- supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j, 2.

2661, Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de).

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.).

La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j, 1.

2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.).

La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j, 1.

2670, Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium et du mercure. Quelle qu'elle soit, 6.

2680, Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des), à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.

1. Organismes, et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I. Non soumis à la taxe.

2. Organismes, et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II. Quelle qu'elle soit, 8.

Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II.

On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.

2681, Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle). Quelle qu'elle soit, 8.

2730, Traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature.

La capacité de traitement étant :

- supérieure à 50 t/j, 8 et 2.

- supérieure à 10 t/j mais inférieure ou égale à 50 t/j, 8 et 2.

2750, Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation. Quelle qu'elle soit, 2.

2752, Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO, 2.

2799, Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720 et des installations nucléaires de base). Quelle qu'elle soit, 5.

2910, Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167 c) et 322 B) 4.

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

A. - Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes.

La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde) étant :

- supérieure à 1000 MW, 10.

- supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW, 4.

- supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW, 1.

B. - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A.

La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde) étant :

- supérieure à 1 000 MW, 10.

- supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1000 MW, 4.

- supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW, 1.

2921-1, Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de), lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé".

La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2000 kW, 1.

Nota : Une installation est du type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

2930, Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur. Non soumis à la taxe.

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur.

La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :

- supérieure à 50 tonnes, 2.

- supérieure ou égale à 12,5 tonnes, mais inférieure à 50 tonnes, 1.

2940, Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...) à l'exclusion :

- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;

- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;

- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;

- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé".

La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 litres, 1.

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction...).

La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :

- supérieure ou égale à 5 tonnes/jour, 4

- supérieure ou égale à 1 tonne/jour et inférieure à 5 tonnes/jour, 2.

- supérieure ou égale à 250 kilogrammes/jour et inférieure à 1 tonne/jour, 1.

3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Non soumis à la taxe.

Nota - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

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