Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 02-03-1990, n° 67828

CE 9/8 SSR, 02-03-1990, n° 67828

A4972AQ9

Référence

CE 9/8 SSR, 02-03-1990, n° 67828. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956929-ce-98-ssr-02031990-n-67828
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67828

S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS"

Lecture du 02 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1985, présentée par la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS", représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 11, rue de Montigny à Cerizay (79140) ; elle demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 30 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974, et a maintenu à sa charge une fraction de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen présenté sur ce point par la société requérante est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la réintégration de diverses dépenses comptabilisées en frais généraux :

Considérant que les dépenses effectuées par la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS" aux fins d'assurer le transport jusqu'à ses locaux d'une machine-outil, la remise en état d'un véhicule acheté d'occasion, la pose de tachymètres réglementaires sur d'autres véhicules, ainsi que le prix d'achat d'une pompe, ont eu pour contrepartie, soit un accroissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé, soit l'acquisition d'un tel élément ; que, par suite, lesdites dépenses ne présentaient pas le caractère de charges déductibles des bénéfices ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a rapportées aux résultats des exercices au cours desquels elles ont été effectuées ; En ce qui concerne la réintégration d'une fraction de la redevance de location-gérance acquittée par la société :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS" a été constituée le 1er janvier 1965, principalement entre les consorts GUITTON et DENIS, en vue de poursuivre, en gérance libre, l'exploitation du fonds de commerce et d'industrie de construction et travaux publics jusqu'alors exploité par les intéressés en société de fait ; que le contrat de gérance conclu, le 1er janvier 1965, entre les consorts GUITTON et DENIS et la soiété a, notamment mis à la charge de cette dernière, en contrepartie de la mise à sa disposition des immeubles industriels, des matériels de l'entreprise et des éléments incorporels du fonds de commerce, une redevance annuelle de 33 600 F ; qu'en vertu d'un avenant du 15 février 1965, il a été ajouté à cette somme fixe une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, et fixée à 2 % de celui-ci ; que l'administration a estimé que l'acceptation d'une telle redevance avait constitué, de la part de cette société, un acte de gestion anormal, et a rapporté aux résultats devant être retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés l'intégralité de la redevance proportionnelle, qui, au titre des exercices 1973 à 1976, s'est successivement élevée à 79 485 F, 70 015 F, 115 800 F et 88 411 F ; Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir, à juste titre, qu'en admettant même l'estimation proposée par la société de la valeur des matériels pris en location-gérance, et dont le contrat mettait à sa charge le renouvellement, lesdites redevances ont, en moyenne, atteint, annuellement, environ 34 % de la valeur des éléments d'exploitation, corporels et incorporels ainsi rémunérés ; Considérant, d'autre part, que si, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration est en droit de se référer, devant le juge de l'impôt, en vue de justifier ses appréciations, à des termes de comparaison, alors même qu'il n'en aurait pas été débattu entre le contribuable et le vérificateur, il ne ressort pas, en l'espèce, des indications que fournit l'administration relativement à deux sociétés qui exploitaient en gérance libre, à la même époque et dans la même région, des entreprises ayant une activité comparable à celle de la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS" que les redevances acquittées par cette dernière doivent être tenues pour anormalement élevées à concurrence de la totalité de leur composante proportionnelle au chiffre d'affaires ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et des éléments dont fait état l'administration, celle-ci doit être regardée comme établissant seulement que les redevances litigieuses sont excessives en tant qu'elles excédent la somme totale de 50 000 F par an ; Considérant, enfin, que la circonstance, invoquée par la requérante, qu'à la suite d'une précédente vérification portant sur des exercices antérieurs, l'administration s'est abstenue de remettre en cause la déduction de l'intégralité des redevances de location-gérance ne saurait être regardée comme comportant, de la part de l'administration, une interprétation de la loi fiscale dont la société soit fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bénéfice imposable de la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS" pour l'exercice clos le 31 décembre 1974 doit être ramené à 75 272 F, sans qu'aucun report de déficit soit imputable sur cette somme ; que le déficit reportable de l'exercice clos le 31 décembre 1975 doit être porté à 68 107 F, et que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1976 doit être ramené à 64 784 F, avant imputation de ce déficit ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant, seulement, que les premiers juges ne lui ont pas accordé une réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1974, ainsi que des pénalités y afférentes, et la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;

Article 1er : Il est accordé à la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS" décharge : 1°) de la différence entre la cotisationd'impôt sur les sociétés et les pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'année 1974 et les droits et pénalités dus sur la base de bénéfices arrêtés à 75 272 F, 2°) de la fraction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 maintenue à sa charge par le tribunal administratif.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUTTON ET DENIS" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "ENTREPRISE GUITTON ET DENIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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