Art. 1, Décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

Art. 1, Décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

C92898CZ

Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants :

Aéroports de Paris ;

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Agence française de développement ;

Agence nationale de valorisation de la recherche ;

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

Centre national de la danse ;

Charbonnages de France ;

Cité de la musique ;

Comédie-Française ;

Commissariat à l'énergie atomique ;

Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Electricité de France ;

Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;

Gaz de France ;

Houillères des bassins du Centre et du Midi ;

Houillères du bassin de Lorraine ;

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

La Française des Jeux ;

La Poste ;

Opéra national de Paris ;

Réseau ferré de France ;

Société des mines de potasse d'Alsace ;

Société nationale d'électricité et de thermique ;

Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.