Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 31-05-1989, n° 66683

CE 10/2 SSR, 31-05-1989, n° 66683

A3142AQG

Référence

CE 10/2 SSR, 31-05-1989, n° 66683. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956296-ce-102-ssr-31051989-n-66683
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66683

Société DUCOEUR et BAYSSAC

Lecture du 31 Mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société DUCOEUR et BAYSSAC, dont le siège social est 126, rue de Charenton à Paris (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupait sous les voutes du viaduc du chemin de fer de la Bastille ; 2°) rejette sur ce point la demande présentée par la Société Nationale des Chemins de Fer français devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société DUCOEUR et BAYSSAC et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer français, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société DUCOEUR et BAYSSAC :

Considérant qu'en vertu d'une convention en date du 22 mai 1952, la Société Nationale des Chemins de Fer français a autorisé la société DUCOEUR et BAYSSAC à occuper pour une durée indéterminée deux des voûtes du viaduc du chemin de fer de Vincennes ; qu'aux termes des stipulations de cette convention, il appartenait à la Société Nationale des Chemins de Fer français de faire cesser l'occupation à toute époque et sans indemnité, sous préavis de trois mois, "si elle juge cette mesure nécessaire pour les besoins de l'exploitation du chemin de fer ou des modifications au régime de gestion de la ligne, ou tout motif d'intérêt public qu'elle estimerait justifier cette suppression" ;

Considérant que par lettre en date du 1er septembre 1981, la Société Nationale des Chemins de Fer français a informé la société DUCOEUR et BAYSSAC qu'elle mettait fin à la convention avec effet du 1er décembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que le motif de la résiliation ainsi prononcée était tiré de l'insuffisance du montant de la redevance d'occupation, à laquelle le changement des modalités d'indexation de ladite redevance, convenu entre les parties quelques mois auparavant, n'était pas de nature à remédier ; que ce motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt public que visent les stipulations précitées, était de nature à justifier que la Société Nationale des Chemins de Fer français fasse usage de la faculté de résiliation qu'elle tenait de la convention ; qu'il suit de là que la société DUCOEUR et BAYSSAC n'avait plus aucun droit ni titre à occuper les lieux à compter du 14 décembre 1981 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint de libérer les lieux ;

Sur le recours incdent de la Société Nationale des Chemins de Fer français :

Considérant que si la Société Nationale des Chemins de Fer français soutient que le maintien dans les lieux de la société DUCOEUR et BAYSSAC lui cause un préjudice et demande que la société soit condamnée à lui verser une somme annuelle de 40000 F à compter du 1er décembre 1981 et jusqu'au jour de la libération effective des locaux, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant de déterminer l'étendue du préjudice qu'elle allègue ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ;

Article 1er : La requête de la société DUCOEUR et BAYSSAC et le recours incident de la Société Nationale des Chemins de Fer français sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DUCOEUR et BAYSSAC, à la Société Nationale des Chemins de Fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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