Jurisprudence : CE Plénière SS, 30-03-1990, n° 66283

CE Plénière SS, 30-03-1990, n° 66283

A4619AQ7

Référence

CE Plénière SS, 30-03-1990, n° 66283. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956087-ce-pleniere-ss-30031990-n-66283
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66283

Société "Net International"

Lecture du 30 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Net International", dont le siège est 75, rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Pantin (Seine-Saint-Denis) ; 2°) lui accorde la réduction sollicitée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme "Net International", - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II- En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en cas de transfert partiel des activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due par ce contribuable dans la commune d'origine, les éléments de ses bases taxables, qui correspondent à l'installation maintenue par lui dans cette commune au 1er janvier, tandis que les éléments correspondant à l'activité transférée doivent être soumis, dans la commune d'arrivée où ce transfert entraîne ne création d'établissement, aux dispositions précitées du II de l'article 1478 ;

Considérant que la société anonyme "Net-International", qui exploite une entreprise de nettoyage industriel dont l'activité s'exerce sur les territoires de plusieurs communes, a, le 31 décembre 1981, transféré son siège social de Pantin à Neuilly-sur-Seine ; que ce transfert a entraîné, ainsi qu'il n'est pas contesté, celui du personnel et des outillages affectés aux travaux de nettoyage et rattachés au précédent siège ; qu'ainsi la société n'était redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 dans la commune de Pantin, où, contrairement à ce qu'elle soutient, elle restait imposable, qu'à raison des éléments rattachables à l'activité maintenue dans ladite commune, soit les installations d'un bureau et les salaires de quatre agents ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que ces éléments de la base taxable, calculés pour l'année de référence 1980, se montent à 94 796 F ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée résultant de la fixation de la base d'imposition à 94 796 F seulement ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 6 décembre 1984, est annulé.

Article 2 : La base d'imposition à la taxe professionnelle de la société anonyme "Net-Iinternational" dans les rôles de la commune de Pantin Seine-Saint-Denis, de l'année 1982 est réduite à 94 796 F.

Article 3 : Il est accordé à la société anonyme "Net-International" décharge de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Pantin, Seine-Saint-Denis, de l'année 1982 et la taxe résultant de l'application de l'article 3 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Net-International" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.