Jurisprudence : CE Contentieux, 27-05-1988, n° 66022

CE Contentieux, 27-05-1988, n° 66022

A7677APZ

Référence

CE Contentieux, 27-05-1988, n° 66022. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955945-ce-contentieux-27051988-n-66022
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66022

Mugica Garmendia

Lecture du 27 Mai 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francisco MUGICA GARMENDIA, demeurant chez Me Fando-Colina, 28 rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a de nouveau rejeté, après renvoi du Conseil d'Etat, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1978 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la qualité de réfugié ; °2 renvoie l'affaire devant ladite commission,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Francisco MUGICA GARMENDIA, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, en date du 30 juillet 1984, est suffisamment motivée ; qu'il en ressort, en particulier, que ladite commission a examiné les circonstances individuelles invoquées par le requérant, y compris les faits postérieurs à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 que doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes du paragraphe C °5 de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à une telle personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'en tenant compte, pour fonder sa décision de rejet, de la "démocratisation du régime espagnol", la commission des recours, dès lors qu'elle s'était livrée, comme en l'espèce, à un examen particulier des faits allégués par M. MUGICA GARMENDIA, n'a pas fait de fausse application des stipulations précitées de la Convention de Genève ; qu'en estimant que ces faits, à les supposer établis, n'étaient pas, en l'espèce, "de nature à faire craindre avec raison à M. MUGICA GARMENDIA de continuer à être persécuté au sens des stipulations précitées d la Convention de Genève", la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MUGICA GARMENDIA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant la qualité de réfugié ;

Article 1er : La requête de M. MUGICA GARMENDIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUGICA GARMENDIA et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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