Art. 113, Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

Art. 113, Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

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Z97351US

I. - Les modifications qui sont incompatibles avec un élément faisant partie du référentiel d'autorisation, sans être substantielles au sens de l'article 112, sont soumises à un accord préalable du ministre, notamment :

- la modification significative d'activités autorisées ;
- la modification significative d'une disposition mise en œuvre pour répondre à la réglementation ou servant de garantie pour l'atteinte de performance d'une fonction de sécurité ;
- la modification significative d'une disposition de suivi physique ou de comptabilité ;
- la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative la sécurité nucléaire ;
- la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative une cible potentielle ;
- une nouvelle demande d'aménagement.

II. - Préalablement à toute modification, l'opérateur adresse une demande qui comprend :
1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris la phase de travaux ;
2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris la phase de travaux ;
3° Une analyse de la phase de travaux, et les dispositions compensatoires éventuelles mises en place pendant cette phase ;
4° Les modalités de qualification, de maintenance et de test périodique des dispositions modifiées ;
5° Si nécessaire, une révision des informations prévues à l'article 106.
III. - Cette demande est transmise en deux exemplaires au ministre compétent.
IV. - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté d'autorisation, l'accord de modification est donné par le ministre compétent par arrêté ministériel complémentaire modifiant le référentiel d'autorisation.
V. - Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, le silence de l'administration pendant trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur qu'il considère cette modification comme substantielle auquel cas la procédure prévue à l'article 112 est mise en œuvre.
VI. - Les critères d'appréciation du caractère significatif mentionné au I, le niveau de détail mentionné au II ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.

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