Jurisprudence : CE 2/10 SSR, 07-01-1987, n° 65201

CE 2/10 SSR, 07-01-1987, n° 65201

A3179APG

Référence

CE 2/10 SSR, 07-01-1987, n° 65201. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955498-ce-210-ssr-07011987-n-65201
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65201

Pierre-Duplaix

Lecture du 07 Janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985, les requêtes et les mémoires complémentaires présentés, 1°) sous le n° 65 201, par M. Alain PIERRE-DUPLAIX, demeurant Saint-Maximin à Uzes (30700), 2°) sous le n° 65 202, par Mme Martine Coiquaud de Fontanes demeurant 18 rue du docteur Blanchard à Uzès ; 3°) sous le n° 65 203, par M. Thierry Vincent demeurant à Plantery à Uzès ; 4°) sous le n° 65 205, par Mme Helène Bouet demeurant rue Sigalon à Uzès et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1983 du commissaire de la République du Gard approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Uzes, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la commune d'Uzès, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Alain Pierre-Duplaix, Mme Martine Coiquaud de Fontanes, M. Tierry Vincent et Mme Hélène Bouet sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y à lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.123-7 et R.123-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le projet de plan d'occupation des sols élaboré par le groupe de travail est rendu public et soumis à enquête et qu'en application de l'article R.123-9 du même code, le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur sont soumis à l'avis du groupe du travail puis du conseil municipal ; qu'enfin aux termes de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis en application de l'article R.123-9, est approuvé par arrêté du préfet" ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant que, pour tenir compte notamment des observations faites au cours des enquêtes qui se sont déroulées du 5 au 31 juillet et du 6 au 18 septembre 1982, et adoptées par le groupe de travail dans ses séances des 21 juin et 1er juillet 1983, et par le conseil municipal d'Uzes les 23 et 30 septembre 1983, un nombre importantde dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Uzes ont été modifiées dans le sens d'une inflexion sensible du parti d'urbanisme initialement retenu, les possibilités d'urbanisation apparaissant comme nettement accrues ; qu'eu égard à leur importance, ces modifications du plan ont eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale ; que l'autorité compétente ne pouvait approuver le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du commissaire de la République du Gard approuvant le plan d'occupation des sols d'Uzes est entaché d'excès de pouvoir et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à son annulation ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 2 novembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Uzes est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Duplaix, Mme Coiquaud de Fontanes, M. Vincent et Mme Bouet, au maire de la commune d'Uzes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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