Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 25-05-1988, n° 64383

CE 7/9 SSR, 25-05-1988, n° 64383

A6712APB

Référence

CE 7/9 SSR, 25-05-1988, n° 64383. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955066-ce-79-ssr-25051988-n-64383
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 64383

Gautier

Lecture du 25 Mai 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice GAUTIER, demeurant 87 rue Belle-Font, à Saint-Mitre les Remparts (13920), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 26 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement délivré à son encontre le 7 juin 1980 pour avoir paiement de compléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, et au titre des années 1973 et 1975, - lui accorde la décharge des impositions contestées ; - annule les actes de poursuites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'exigibilité des impositions en litige : Sans qu'il soit besoin de rechercher si la demande de M. GAUTIER en première instance était recevable :

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, mis en recouvrement le 20 septembre 1978, auxquels M. GAUTIER a été assujetti, respectivement, au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 1850 précité avait été interrompu par un premier commandement notifié à M. GAUTIER le 7 juin 1980 ; que, par suite, M. GAUTIER n'est pas fondé à soutenir que l'action en vue du recouvrement de ces impositions était atteinte par la prescription édictée par cet article lorsqu'il a reçu, le 25 novembre 1983, un nouveau commandement d'avoir à payer ces impositions ; qu'il suit de là que M. GAUTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa contestation relative à l'exigibilité des impositions ci-dessus mentionnées ;

Sur les conclusions de M. GAUTIER en tant qu'elles mettent en cause la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions qu'il conteste :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamatio au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en décharge dont M. GAUTIER a saisi le tribunal administratif de Marseille n'a pas été précédée de l'envoi d'une réclamation à l'administration ; que M. GAUTIER n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les prétentions de M. GAUTIER, en tant qu'elle portent sur la régularité en la forme des actes de poursuite, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. GAUTIER n'est, dès lors, pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées par ce motif ;

Article 1er : La requête de M. GAUTIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAUTIER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

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