Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 19-10-1988, n° 63939

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63939

Société interprofessionnel du logement de Castres

Lecture du 19 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES, devenu le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction, association déclarée dont le siège social est allée du Maréchal Juin, à Castres (81101), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles l'association a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à raison des intérêts des prêts consentis à des sociétés de construction, 2°) lui accorde la décharge des impositions et des intérêts de retard contestés,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ... 5 ... les établissements publics ... ainsi que les associations et les collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes de sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ..." ; que, pour l'application de ces dispositions aux "comités interprofessionnels du logement", organismes à but non lucratif chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés les revenus de capitaux mobiliers dont le comité dispose et notamment les produits des placements des sommes en attente d'emploi, alors même que le comité n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrmoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social du comité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une des formes suivantes : ... 4° - Prêts - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existant destinés à la location ; ... Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs ... Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances" ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison d'intérêts, d'un montant respectif de 146 344 F et 232 995 F, perçus pendant les exercices clos le 31 janvier de ces années du chef des prêts consentis à des sociétés de construction, le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction, qui vient aux droits du comité susdénommé, fait valoir, sans être contredit par l'administration, que lesdits intérêts résultent de l'application de conventions conclues en conformité avec les dispositions réglementaires susrappelées et ont été utilisés, conformément aux prescriptions de l'article R. 313-25 du code de la construction, pour la réalisation de l'objet social dudit comité ; que, dès lors, le moyen, seul invoqué par l'administration fiscale pour justifier les impositions litigieuses, que les prêts dont résulte la perception desdits intérêts ont été consentis, pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, à des sociétés commerciales de droit commun à des taux allant de 8 à 13,5 %, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison des intérêts des prêts susmentionnés ;

Article 1er : Les bases des impositions à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 sont respectivement réduites de 143 344 F et 232 995 F.

Article 2 : Le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES est déchargé de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des années 1977 et 1978 à la suite de la décision de dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 28 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.