Art. 22, Décret n°99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Art. 22, Décret n°99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

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C44737H7

Conformément au troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.

Les conditions dans lesquelles cette information doit lui être communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

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