Jurisprudence : Cass. crim., 19-04-2023, n° 22-80.883, F-D, Rejet

Cass. crim., 19-04-2023, n° 22-80.883, F-D, Rejet

A75639Q8

Référence

Cass. crim., 19-04-2023, n° 22-80.883, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95448164-cass-crim-19042023-n-2280883-fd-rejet
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N° W 22-80.883⚖️ F-D

N° 00512


RB5
19 AVRIL 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023



Mme [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [W] [C] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée notamment contre M. [Aa] [C] des chefs susvisés, l'avocat de Mme [S] [V], mère de la compagne de la personne mise en examen, a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution de la somme de 4 600 euros, de dirhams marocains et d'une montre de marque Rolex.

3. La demande a été rejetée par ordonnance du 5 mars 2021.

4. L'avocat de Mme [V] a interjeté appel de la décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution des scellés DALMAS UN (espèces), DALMAS DEUX (montre) et DALMAS TROIS (espèces), alors :

« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 99, alinéa 6, du code de procédure pénale🏛 qui, en ce qu'il prive le tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi de l'accès au dossier de la procédure, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ que, en tout état de cause, le principe du contradictoire implique que soit mises à disposition du tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi entre ses mains les pièces de la procédure se rapportant à la saisie ; qu'il résulte de la procédure que si certaines pièces de la procédure ont été communiquées à Mme [V] dans le cadre de sa demande en restitution, toutes les pièces utiles ne l'ont pas été, notamment une expertise des scellés litigieux, de sorte qu'en refusant dans ces conditions la restitution de ces espèces, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

3°/ que la chambre de l'instruction qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer que lui ont été communiqués en temps utile, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires ; que la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de restitution, s'est fondée sur des éléments de la procédure concernant M. [C], personne mise en examen, relatifs à son train de vie, qui serait très élevé et caractérisé par le brassage d'argent en espèces et d'objets de valeur tels des montres de grande marque, sans s'assurer de la communication de ces éléments à Mme [Ab], tiers requérante entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Par décision n° 2022-1020 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel⚖️ a déclaré conformes à la Constitution les mots « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » figurant au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛.

7. Par conséquent, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

8. Il résulte de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance.

9. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

10. En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève préalablement que, la requérante ayant fait valoir qu'en sa qualité de tiers intervenant, elle n'avait pas accès au dossier de la procédure, et ayant sollicité la délivrance d'une copie de certaines pièces notamment du procès-verbal de perquisition à son domicile, il a été fait droit à cette requête en lui fournissant la copie des procès-verbaux des perquisitions effectuées à son domicile, ainsi qu'à celui de sa fille, Mme [I] [F], et de l'audition de cette dernière.

11. Sur le fond, les juges retiennent que la caractéristique de l'argent conservé en espèces est qu'il est fongible et que, dès lors, les relevés bancaires que Mme [Ab] verse aux débats sont sans valeur ni portée probante, rien ne démontrant que les billets saisis proviennent de ces retraits sur ses comptes bancaires.

12. Ils ajoutent qu'il en est de même pour la montre de valeur, dont rien ne permet de dire qu'elle correspond à celle trouvée dans une piscine par le défunt mari de la requérante, si tant est qu'il faille suivre cette dernière dans ses explications sur ce point, étant relevé que revendiquer la propriété ou la possession légitime d'un tel objet de valeur, non accompagné d'un certificat d'origine ou de paiement, ni d'une déclaration de découverte auprès du service des objets trouvés, de la direction de la piscine ou encore d'un service de police, si on s'inscrit pour les besoins du raisonnement dans les explications de l'appelante, n'est pas sérieux ni étayé même a minima.

13. Ils énoncent encore que ces documents et les explications que la requérante fournit pour les étayer ont d'autant moins de valeur probante quant à sa propriété sur ces sommes en espèces placées sous scellés, qu'il faut rappeler qu'elle est la mère de la compagne de M. [C], personne mise en examen pour être impliquée dans un important trafic de stupéfiants, pour lequel des qualifications d'importation de drogue et de blanchiment d'argent issu de ce trafic ont été retenues à son encontre, à la suite de saisies de drogue, lors de son interpellation et celle d'autres protagonistes en novembre 2020, s'élevant à un total de 469 kg de résine de cannabis.

14. Ils précisent enfin que le train de vie de M. [C] est très élevé et que le brassage d'argent en espèces, comme d'autres objets de valeur, le caractérisent.

15. Ils concluent que ces éléments concernant M. [C] doivent nécessairement être pris en compte dans le cadre de la demande de restitution de l'argent en espèces et de la montre que Mme [V] réclame, alors qu'elle ne justifie en réalité d'aucune possession légitime ni tracée de telles sommes en espèces ni de cette montre, en sorte que, faute de justifier que ces objets contenus dans ces scellés lui appartiennent en tout ou partie, l'intéressée est mal fondée en sa demande de restitution.

16. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a communiqué à l'appelante les procès-verbaux de saisie des biens dont la restitution était sollicitée, et ne s'est pas fondée, dans ses motifs décisoires, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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