Jurisprudence : CE 10/4 SSR, 20-01-1988, n° 62900

CE 10/4 SSR, 20-01-1988, n° 62900

A7534APQ

Référence

CE 10/4 SSR, 20-01-1988, n° 62900. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954370-ce-104-ssr-20011988-n-62900
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62900

Commune de Pomerol

Lecture du 20 Janvier 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Pomerol, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil municipal en date du 1er août 1984, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 juillet 1984 portant changement de nom de la commune de Lalande-de-Libourne (Gironde) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, notamment son article L.111-1 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Pomerol, et de la S.C.P. Labbé, Delaporte avocat de la commune de Lalande-de-Pomerol, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué qu'il a été signé par le Premier Ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur alors en exercice ; que si le gouvernement a démissionné le 17 juillet 1984, date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces signatures aient été données après que le Président de la République ait mis fin aux fonctions du gouvernement sur présentation de sa démission par le Premier Ministre ; que, dès lors, la commune de Pomerol n'est pas fondée à soutenir que le décret a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que, si la commune de Pomerol soutient que le décret ne porte pas la signature des ministres concernés, il résulte de la consultation de la minute du décret attaqué que le moyen manque en fait ;

Considérant que, par délibération en date du 31 juillet 1980, le conseil municipal de la commune de Lalande-de-Libourne (Gironde) a décidé de demander que ladite commune soit autorisée à porter à l'avenir le nom de Lalande-de-Pomerol ; que cette demande n'est pas devenue caduque à la suite du renouvellement du conseil municipal qui a eu lieu lors des opérations électorales qui se sont déroulées au mois de mars 1983 ; que, si le décret attaqué n'est intervenu que le 17 juillet 1984, cette circonstance, en l'absence de tout changement de situation au cours de la période intercalaire, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ; En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant le changement de nom litigieux les auteurs du décret ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annlation du décret litigieux ;

Sur les conclusions accessoires tendant à la suppression des passages injurieux dans le mémoire complémentaire de la commune de Pomerol :

Considérant que, d'après les dispositions de l'article 1036 du code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la commune intimée ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ;

Article 1er : La requête de la commune de Pomerol est rejetée.

Article 2 : Les conclusions accessoires présentées pour la commune de Lalande-de-Pomerol tendant à la suppression de passages injurieux dans le mémoire complémentaire de la commune de Pomerol sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pomerol, à la commune de Lalande-de-Pomerol et au Premier Ministre.

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