Art. 11, Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

Art. 11, Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

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Z00387P7

I. - Lorsque la société cesse d'exercer une profession, l'associé ou les associés exerçant cette profession se retirent de la société.
L'associé concerné dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de la profession par la société pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers. En cas d'interdiction d'exercice, ce délai court à compter du jour où la décision d'interdiction est devenue définitive.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette notification, un projet de cession ou de rachat des actions ou des parts sociales de l'associé concerné.
A défaut d'accord entre les parties sur le principe de la cession ou sur son prix dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, il est passé outre le refus de l'associé et le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Après accord ou fixation dans les conditions prévues au quatrième alinéa, le prix de cession des actions ou des parts sociales est consigné à la diligence du cessionnaire.
Lorsque la société est titulaire d'un office ministériel, le retrait de l'associé concerné est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions propres à chacune des professions exercées par la société et relatives à la nomination ou à l'inscription par l'autorité administrative ou professionnelle compétente sont applicables au cessionnaire.
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Si la société reprend, avant l'expiration du délai fixé pour la cession ou le rachat des actions ou parts sociales, l'exercice de la profession concernée ;
2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de la société pour une durée inférieure à un an.

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