Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 12-11-1986, n° 62622

CE 2/6 SSR, 12-11-1986, n° 62622

A5184AMX

Référence

CE 2/6 SSR, 12-11-1986, n° 62622. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954219-ce-26-ssr-12111986-n-62622
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62622

Winterstein

Lecture du 12 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1984 sous le n° 62 622 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. WINTERSTEIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Jean-Marie WINTERSTEIN, détenu à la maison d'arrêt de Varces (38760), représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Grenoble (38000), et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaires du ministre de la justice en date des 14 août 1970, 7 novembre 1975 et 19 mai 1980 relatives aux détenus particulièrement signalés et, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de la justice le classant dans la catégorie des détenus particulièrement signalés ; Vu, 2°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1984 sous le n° 62 623, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. ZOLOTAS ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Jean-Pierre ZOLOTAS, détenu à la maison centrale de Nîmes, rampe du Fort à Nîmes (30000), représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Grenoble (38000), et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaires des 14 août 1970, 7 novembre 1975 et 19 mai 1980 du ministre de la justice relatives aux détenus particulièrement surveillés, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de la justice le classant dans la catégorie des détenus surveillés, Vu, 3°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 624 le 14 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. NAVE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Yves NAVE, détenu à la maison centrale de Nîmes, rampe du Fort à Nîmes (30000), représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Grenoble (38000), et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaires en date des 14 août 1970, 7 novembre 1975 et 19 mai 1980 du ministre de la justice relatives aux détenus particulièrement surveillés, d'autre part, de la décision le classant dans la catégorie des détenus particulièrement surveillés,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. WINTERSTEIN, NAVE et ZOLOTAS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant, d'une part, que si le ministre de la justice pouvait, dans l'exercice de son autorité hiérarchique, donner des directives aux chefs d'établissements pénitentiaires quant à l'attitude à observer, en principe, à l'égard des détenus classés comme "particulièrement signalés", notamment lorsque leur cas serait évoqué au sein de la commission d'application des peines, à laquelle siège le chef d'établissement, il ne pouvait légalement leur prescrire, comme il l'a fait dans le paragraphe c) du II de sa note du 7 novembre 1975, qui présente sur ce point un caractère réglementaire, d'opposer systématiquement un avis défavorable aux demandes de permissions de sortie, de mise en semi-liberté ou de placement à l'extérieur présentées par les détenus de cette catégorie, sans réserver aucune possibilité d'examen de la situation individuelle des intéressés ; que, si ces dispositions ont été abrogées par une circulaire du 26 juillet 1983, elles ont reçu application avant cette date ; qu'il suit de là que les requérants sont recevables et fondés à en demander l'annulation ; Considérant, d'autre part, que les autres dispositions de la note du 7 novembre 1975, ainsi que celles de la circulaire du même ministre du 14 août 1970, et celles de la circulaire interministérielle du 19 mai 1980, toutes relatives aux "détenus particulièrement signalés", n'ont d'autre objet que de donner aux chefs d'établissements pénitentiaires, aux procureurs de la République et aux préfets des instructions concernant les précautions à prendre, la surveillance particulière à exercer et le comportement à observer vis-à-vis de certains détenus faisant l'objet d'un signalement particulier de l'administration centrale en raison de leurs antécédents ou de leur dangerosité ; qu'elles se bornent à leur donner des directives pour l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de la législation en vigueur ; qu'elles n'ont dès lors pas de caractère réglementaire mais constituent seulement des mesures d'ordre intérieur ; qu'il en va de même de l'inscription des requérants au répertoire des "détenus particulièrement signalés" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;

Article 1er : La circulaire du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 novembre 1975, est annulée en tant qu'elle comporte un paragraphe c) intitulé "permissions de sortie, semi-liberté, placement à l'extérieur".

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. WINTERSTEIN, NAVE et ZOLOTAS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. WINTERSTEIN, NAVE et ZOLOTAS ainsi qu'au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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