Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 8 août 2002 au 26 octobre 2004
L'autorité centrale pour l'adoption internationale est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
L'autorité centrale concourt à la définition de la politique de coopération internationale dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 d et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1998 au 26 octobre 2004
Art. 8.
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.