Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 04-12-1985, n° 62141

CE 7/8 SSR, 04-12-1985, n° 62141

A3073AMR

Référence

CE 7/8 SSR, 04-12-1985, n° 62141. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953970-ce-78-ssr-04121985-n-62141
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62141

Mme Di Rollo Millereau Rocca

Lecture du 04 Decembre 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 29 AOUT 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR MME DIROLLO MILLEREAU ROCCA, GROSSISTE EN FRUITS ET LEGUMES SUR LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS, DOMICILIEE EN CETTE QUALITE A FRUILEG 134, BATIMENT E2, 118 AVENUE DE LORRAINE A RUNGIS CEDEX (94512), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 18 JUIN 1984, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION QUI SERAIT CONTENUE DANS UNE LETTRE EN DATE DU 3 FEVRIER 1983 PAR LAQUELLE L'INSPECTEUR DES IMPOTS DE LA 2° DIRECTION DES VERIFICATIONS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE LUI A FAIT CONNAITRE QUE DES RAPPELS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MIS A SA CHARGE SERAIENT ASSORTIS DE LA MAJORATION ET DE L'AMENDE PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE MME DIROLLO MILLEREAU ROCCA, QUI EXPLOITE A RUNGIS UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE EST LE NEGOCE DE FRUITS ET LEGUMES, TEND A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION CONTENUE DANS UNE LETTRE, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, PAR LAQUELLE L'INSPECTEUR DES IMPOTS DE LA 2° DIRECTION DES VERIFICATIONS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE LUI A FAIT SAVOIR, EN COMPLEMENT D'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS DU 16 NOVEMBRE 1982, QUE SA BONNE FOI NE POUVANT ETRE ADMISE, LES RAPPELS D'IMPOTS DECOULANT DE LADITE NOTIFICATION EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SERAIENT ASSORTIS, RESPECTIVEMENT, DE LA MAJORATION PREVUE A L'

ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'AMENDE PREVUE A L'

ARTICLE 1731 DU MEME CODE ;

CONSIDERANT QUE LE DOCUMENT DONT S'AGIT, QUI DOIT ETRE REGARDE COMME UNE NOTIFICATION DE PENALITES VENANT EN COMPLEMENT D'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DES BASES D'IMPOSITION DU CONTRIBUABLE, N'EST, PAS DAVANTAGE QUE CETTE DERNIERE NOTIFICATION, DETACHABLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, ET NE PEUT, DES LORS, ETRE CONTESTE QUE DANS LE CADRE DU LITIGE CONTENTIEUX CONCERNANT LES IMPOSITIONS ELLES-MEMES APRES LEUR ETABLISSEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A SAISIR, SUR CE POINT, LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME DIROLLO MILLEREAU ROCCA N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ; DECIDE :

ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME DIROLLO MILLEREAU ROCCA EST REJETEE.

ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME DIROLLO MILLEREAU ROCCA ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.

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