Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 02-02-1990, n° 62056

CE 8/7 SSR, 02-02-1990, n° 62056

A4931AQP

Référence

CE 8/7 SSR, 02-02-1990, n° 62056. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953935-ce-87-ssr-02021990-n-62056
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62056

BOUCARD

Lecture du 02 Février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René BOUCARD, demeurant route du Larivot à Cayenne (97336), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune des Trois Ilets ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BOUCARD, qui ne conteste pas que la société Socobati dont il était président-directeur général a mentionné dans sa déclaration annuelle à l'administration fiscale le paiement en sa faveur d'un salaire au titre de l'année 1978, soutient cependant que ledit salaire ne lui a pas été effectivement versé en raison des difficultés financières qu'a connues ladite société et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que l'administration a réuni des éléments établissant que M. BOUCARD était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et n'a pas été utilement contredite par le requérant qui se borne à invoquer une attestation postérieure et qu'il a lui même établie ou des faits sans rapport avec l'objet du litige ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

Article 1er : La requête de M. BOUCARD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René BOUCARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.