Jurisprudence : CE Contentieux, 08-04-1987, n° 61610, René SAUVEUR et autres

CE Contentieux, 08-04-1987, n° 61610, René SAUVEUR et autres

A4827APH

Référence

CE Contentieux, 08-04-1987, n° 61610, René SAUVEUR et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953708-ce-contentieux-08041987-n-61610-rene-sauveur-et-autres
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 61610

René SAUVEUR et autres

Lecture du 08 Avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. René SAUVEUR, Gérard PAYAN, Jacques CARIO, Mme Vve Marcel SERPILLON, Mlles ROCHELLE, Nola NICOLAI, MM. Pierre GIACONIA, Emile LOSSI, M. Pierre TONONE, demeurant impasse Sainte-Germaine à Marseille (13012) et M. Roger VIGOUROUX, demeurant 191 avenue des Trois Lucs à Marseille (13012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du maire de Marseille par lesquelles il a le 12 octobre 1978 accordé à M. Jacques Palangue le permis de construire dix bâtiments à usage d'habitation comportant cent quatre vingt quinze logements impasse Sainte-Germaine, et le 9 janvier 1979 modifié le précédent permis pour limiter le nombre des logements à cent quatre vingt trois, 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 111-4 ;

Vu le code civil, et notamment son article 701 ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille rendu public par arrêté préfectoral du 30 juin 1978, et notamment le règlement de la zone UC ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la caisse des dépôts et consignations et de la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée et de Me Coutard, avocat de la ville de Marseille, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant que, si les requérants contestent le classement en zone UC (secteur UC a) des terrains faisant l'objet du permis de construire attaqué, il ne résulte pas du dossier que ce classement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Marseille :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans la rédaction résultant du décret n° 77-752 du 7 juillet 1977, que la décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire ; elle est cependant de la compétence du préfet dans les cas énumérés audit article et notamment lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols est nécessaire ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, rendu public par arrêté préfectoral du 30 juin 1978, limite dans son article UC 10 la hauteur des constructions à douze mètres et quatre niveaux dans le secteur UC a de la zone UC ; qu'aux termes du même article : "Exceptionnellement, la hauteur maximum fixée à l'alinéa précédent peut toutefois être dépassée de trois mètres et un niveau... lorsque cela ermet d'améliorer l'organisation des constructions et de leurs abords ou de répondre à un impératif d'équipement public et sous réserve de respecter une intégration convenable dans le paysage, et des conditions de prospect et d'ensoleillement conformes aux articles UC7 et UC8."

Considérant que le maire de Marseille, en accordant par arrêté du 9 janvier 1979 un permis de construire modificatif autorisant la construction de neuf immeubles de cinq niveaux et d'une hauteur de quinze mètres, au lieu des dix immeubles de quatre niveaux et douze mètres autorisés par arrêté du 12 octobre 1978, pour augmenter la surface des espaces libres et conserver des espaces boisés existants, n'a pas entendu déroger aux dispositions susmentionnées de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols ; qu'il a fait application des dispositions normatives contenues dans le règlement d'urbanisme, que celles-ci revêtent la forme d'une règle de principe ou d'une adaptation apportée à cette règle de principe dans des conditions suffisamment précisées par le règlement lui-même ; qu'en l'absence de dérogation, la décision était en l'espèce de la compétence du maire de Marseille et que le moyen tiré de son incompétence doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la voirie de desserte :

Considérant que les cent quatre vingt quatre logements autorisés par le permis attaqué sont desservis par une voie privée de cent quatre vingt trois mètres de long, dont la largeur de la chaussée n'est en aucun point inférieure à six mètres, et dont l'accès pour les occupants desdits logements est assuré ; que, dès lors, les constructions autorisées sont desservies par une voie de caractéristiques suffisantes, comme l'exige dans le secteur UC a l'article U.C. 3 du plan d'occupation des sols ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la voirie de desserte doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la hauteur excessive des constructions :

Considérant que l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille subordonne, dans le secteur UC a, à une "intégration convenable dans le paysage" la construction de bâtiments d'une hauteur de quinze mètres sur cinq niveaux ; que, si les requérants soutiennent que la hauteur excessive des constructions autorisées ne permet pas leur intégration convenable dans le paysage, ils n'apportent à l'appui de leur allégation aucun élément permettant d'en établir la réalité ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. René SAUVEUR, Gérard PAYAN, Jacques CARIO, Mme Vve Marcel SERPILLON, Mlles ROCHELLE et NICOLAI, MM. Pierre GIACONIA, Emile LOSSI, Pierre TONONE et Roger VIGOUROUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du maire de Marseille portant attribution d'un permis de construire en date du 12 octobre 1978, et modifiant ledit permis en date du 9 janvier 1979 ;

Article ler : La requête de MM. René SAUVEUR, Gérard PAYAN, Jacques CARIO, Mme Vve Marcel SERPILLON, Mlles ROCHELLE et NICOLAI, MM. Pierre GIACONIA, Emile LOSSI, Pierre TONONE et Roger VIGOUROUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. René SAUVEUR, Gérard PAYAN, Jacques CARIO, Mme Vve Marcel SERPILLON, MllesROCHELLE et NICOLAI, MM. Pierre GIACONIA, Emile LOSSI, Pierre TONONE et Roger VIGOUROUX, à la caisse des dépôts et consignations, à la société civile immobilière Méditerranée et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.