Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 01-04-1987, n° 60501

CE 7/9 SSR, 01-04-1987, n° 60501

A2786APU

Référence

CE 7/9 SSR, 01-04-1987, n° 60501. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953103-ce-79-ssr-01041987-n-60501
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 60501

Robert GOESIN

Lecture du 01 Avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GOESIN, demeurant à Saint-Berain-sous-Sanvignes (71300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes (Saône-et-Loire), 2°) lui accorde la réduction demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du code général des impôts, en vigueur à l'époque des faits de l'espèce : "Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales ...n'est pas compris dans le total du revenu net servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que le I de l'article 31 du même code dispose : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... 2° Pour les propriétés rurales ... e. En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I" ;

Considérant que, si M. GOESIN produit la copie d'une lettre qu'il aurait rédigée le 15 mars 1971 pour renoncer de manière expresse à l'exemption susmentionnée, il ne se prévaut d'aucun document propre à établir que ladite lettre a été effectivement envoyée au service des impôts ; que, s'il fait valoir que le service compétent l'aurait égarée, les diverses circonstances qu'il invoque pour l'établir, notamment le fait que l'administration lui a demandé de fournir des factures des dépenses de réparation des bâtiments agricoles, ne suffisent pas à justifier de la renonciation expresse prévue par la loi ; qu'en l'absence de cette renonciation, l'administration était en droit de réintégrer dans ses revenus imposables des années 1973 à 1976 les sommes qu'il en avait déduites au titre de travaux exécutés sur des bâtiments ruraux ; que, par suite, M. GOESIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que ses sommes soient déduites de ses bases d'imposition ;

Article ler : La requête de M. GOESIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. GOESIN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.

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