Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 29-10-1993, n° 59687

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 59687

Consorts BRION

Lecture du 29 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 5ème sous-section),
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Lionel BRION et Alain BRION, demeurant l'un et l'autre les Peux, Champigny-le-Sec à Neuville-de-Poitou (86170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Vienne en date du 5 janvier 1982, relative aux opérations de remembrement de Champigny-le-Sec ; 2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat des CONSORTS BRION, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué a visé et analysé tous les mémoires échangés par les parties ;

Sur l'absence de délibération des conseils municipaux sur la suppression et la modification de chemins ruraux :

Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale de remembrement ait modifié l'implantation des chemins ruraux existant à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; qu'en soutenant que la commission départementale n'aurait pas dû se prononcer sur les réclamations contre le plan de remembrement arrêté par la commission communale avant que les conseils municipaux intéressés aient été invités à se prononcer sur une éventuelle modification de la voirie rurale, les requérants mettent en cause la régularité de la procédure suivie par la commission départementale ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée au tribunal administratif, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en apel ;

Sur la violation de l'article 3 du code rural :

Considérant que, par arrêté en date du 30 septembre 1977, le préfet de la Vienne a fixé le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Champigny-le-Sec ; que les CONSORTS BRION, qui n'ont pas attaqué en temps utile cet arrêté, lequel n'a pas le caractère réglementaire, ne sont plus recevables à en contester la légalité à l'occasion d'un recours contre les opérations de remembrement ;

Sur la violation des articles 20 et 23 du code rural :

Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions de ces deux articles du code rural n'ont pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter devant la commission départementale le grief tiré de la violation de l'article 23 du code rural en ce qui concerne les biens propres de M. Lionel BRION, le ministre affirme sans être contredit que la décision de la commission départementale n'a pas eu pour effet de modifier le nombre de lots attribués à ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle modification ait été opérée ;

Sur la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des biens au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des CONSORTS BRION, dont le nombre des ilôts a été ramené de 24 à 8, a bénéficié d'un bon regroupement ; Considérant, d'autre part, que la situation des exploitants doit, au regard des dispositions susmentionnées, s'apprécier avant et après remembrement ; que la circonstance que le regroupement qui avait été opéré par la commission intercommunale ait été plus favorable aux CONSORTS BRION que ne l'est celui qui a été finalement retenu par la commission départementale, à la suite de la réclamation de tiers, n'est pas de nature à établir que la décision de cette dernière commission, qui s'est substituée à celle de la commission intercommunale, a été prise en violation des dispositions de l'article 19 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS BRION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des CONSORTS BRION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS BRION et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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