Jurisprudence : CE Contentieux, 13-03-1987, n° 59656

CE Contentieux, 13-03-1987, n° 59656

A3272APU

Référence

CE Contentieux, 13-03-1987, n° 59656. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952649-ce-contentieux-13031987-n-59656
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 59656

Bauhain

Lecture du 13 Mars 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. BAUHAIN, demeurant ville Succhini, Punta di Frati, route des Sanguinaires à Ajaccio (20000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du premier président de la Cour d'Appel de Bastia arrêtant les notes du requérant pour l'année 1983, ensemble de la décision du 28 mars 1984 du premier président rejetant le recours gracieux formé contre cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 22 décembre 1958 modifié par le décret du 8 juin 1976 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. BAUHAIN, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :

Considérant que le syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que par suite son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision de notation contestée par M. BAUHAIN, le premier président de la Cour d'appel de Bastia ait tenu compte de l'appartenance ou des activités syndicales de l'intéressé, ni qu'il ait entendu lui faire grief de l'insuffisance de sa formation juridique avant son recrutement dans la magistrature ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise compte tenu d'éléments étrangers à l'activité professionnelle du requérant manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré par M. BAUHAIN de ce que l'appréciation de sa manière de servir comme juge au tribunal de grande instance de Bastia serait entachée d'erreur manifeste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier président de la Cour d'appel de Bastia ait commis une telle erreur lorsqu'il a procédé à la notation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BAUHAIN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de M. BAUHAIN est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BAUHAIN, au syndicat de la magistrature et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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