Jurisprudence : CE Contentieux, 13-06-1986, n° 59578, Toribio, Bideau

CE Contentieux, 13-06-1986, n° 59578, Toribio, Bideau

A4768AMK

Référence

CE Contentieux, 13-06-1986, n° 59578, Toribio, Bideau. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952610-ce-contentieux-13061986-n-59578-toribio-bideau
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 59578

Toribio, Bideau

Lecture du 13 Juin 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René TORIBIO et M. BIDEAU (Emmanuel) demeurant à Lamentin (97129), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme tardif et irrecevable leur recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lamentin en date du 20 mars 1983 donnant mandat au maire de cette commune en application de l'article L. 122-20 du code des communes ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 4 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. TORIBIO et M. BIDEAU, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. TORIBIO et M. BIDEAU ont participé à la séance du 20 mars 1983 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Lamentin (Guadeloupe) a été appelé à délibérer sur des délégations à consentir au maire ; qu'ainsi, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 20 mars 1983, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient eu accès, que le 13 avril suivant, au registre des délibérations ni se prévaloir des dispositions de l'article 4 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu duquel le délai ouvert pour demander au représentant de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative, par les membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée ; Considérant, d'autre part, que la triple circonstance que la délibération en litige, qui n'avait pas à être motivée, aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour, aurait été votée dans la confusion et que le registre des délibérations aurait été signé avec retard par les conseillers municipaux ne peut avoir pour effet de faire regarder cette délibération comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la requête formée auprès du tribunal administratif de Basse-Terre le 25 mai 1983, soit plus de deux mois après l'expiration du délai qui courait à compter de la séance du 20 mars précédent était ardive et, par suite, irrecevable ; que M. TORIBIO et M. BIDEAU ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 janvier 1984, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur requête ;

Article 1er : La requête susvisée de M. TORIBIO et M. BIDEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TORIBIO, à M. BIDEAU et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.