Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 30-10-1987, n° 59268

CE 3/5 SSR, 30-10-1987, n° 59268

A3923APY

Référence

CE 3/5 SSR, 30-10-1987, n° 59268. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952430-ce-35-ssr-30101987-n-59268
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 59268

Bureau d'aide sociale de Paris
contre
Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France

Lecture du 30 Octobre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est situé 22 quai de la Mégisserie à Paris (75001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 5 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la délibération du conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS en date du 19 novembre 1982 portant création de deux sections de cure médicale dans les résidences "Ave Maria" et "Au petit remouleur" ; °2 rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret °n 76.838 du 25 août 1976 ;

Vu le décret °n 77.1289 du 22 novembre 1977 ;

Vu le décret °n 78.612 du 23 mai 1978 ;

Vu le code de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées par décret" ; que les auteurs du décret du 22 novembre 1977 qui a été pris pour l'application de cette disposition législative, en prévoyant à l'article 2 de ce décret tel qu'il a été modifié par celui du 8 mai 1981, que "la capacité de la section de cure médicale est fixée par le préfet", ont entendu subordonner toute création d'une section de cure médicale dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, à l'intervention d'une décision préfectorale fixant la capacité de la section envisagée ;

Considérant que la délibération du conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS en date du 19 novembre 1982 n'a pu avoir pour objet que de demander au préfet de décider que, dans deux établissements d'hébergement pour personnes âgées, gérés par le bureau d'aide sociale pouvaient être ouvertes des sections de cure médicale comportant l'une 14 lits et l'autre 21 lits ; qu'ainsi cette délibération ne constituait qu'un acte préparatoire à la dcision que devait prendre ultérieurement le préfet en application de l'article 2 du décret du 22 novembre 1977, et qu'ainsi c'est seulement à l'appui d'un recours contre la décision préfectorale que la légalité de cette délibération était susceptible d'être discutée ; qu'il suit de là que la demande par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France avait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 19 novembre 1982 n'était pas recevable, et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli cette demande ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 5 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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