Jurisprudence : CE Contentieux, 19-06-1989, n° 58984

CE Contentieux, 19-06-1989, n° 58984

A1230AQM

Référence

CE Contentieux, 19-06-1989, n° 58984. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952288-ce-contentieux-19061989-n-58984
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 58984

SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE

Lecture du 19 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE", société anonyme dont le siège est Avenue de Saint-Menet - La Valentine à Marseille (13011), représentée par son Président-Directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Marseille, (Bouches-du-Rhône), 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée par les moyens que si elle n'a pas produit, devant le tribunal, de documents susceptibles de prouver la réalité des faits, c'est parce qu'elle considérait que ceux-ci étaient, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, établis ; qu'elle produit donc des documents établissant la réalité du litige qui l'opposait à son client et les motifs pour lesquels elle a constitué la provision litigieuse, 3° désigne, s'il s'estime insuffisamment informé, un expert chargé de rechercher si la provision en question est bien conforme aux dispositions de l'article 39-I du code général des impôts, 4° lui rembourse les frais exposés en première instance et en appel,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .... notamment .... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ;

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1975, la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" a constaté qu'un lot de factures s'élevant à un montant total de 45 217 F n'avait pas été payé aux échéances fixées par la société "Chantiers Navals de la Ciotat" à la suite de la contestation par cette dernière de la régularité des conditions dans lesquelles les travaux correspondants à ces factures avaient été engagés ; que la société requérante a alors estimé que le paiement de ces créances était compromis et a constitué une provision destinée à couvrir le risque de non-recouvrement de celles-ci ; que l'administration a réintégré le montant de cette provision dans ses résultats imposables de l'exercie 1975 au motif qu'il n'était pas établi qu'à la clôture de cet exercice, un désaccord réel eût existé entre la société requérante et son client sur le principe et la quotité de ces créances ; Mais considérant que la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" fait valoir qu'au cours de l'exercice 1975, elle avait facturé aux "Chantiers Navals de la Ciotat", dont elle était le sous-traitant et avec lequel elle réalisait une partie très importante de son chiffre d'affaires, des travaux s'élevant à un montant d'environ sept millions de francs ; qu'elle n'avait donc pas intérêt à poursuivre le recouvrement des créances contestées par son client et s'élevant à 43 237 F après paiement en 1976 de deux factures d'un montant total de 1 980 F, autrement que par des voies amiables ; qu'ainsi, elle établit qu'à la clôture de l'exercice 1975, le recouvrement de ces créances présentait un caractère douteux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1975 à raison de la réintégration de la provision qu'elle avait constituée ;

Article 1er : Les résultats imposables de la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" au titre de l'exercice 1975 seront calculés en déduisant une somme de 43 237 F.

Article 2 : La "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article1er ci-dessus, ainsi que des intérêts de retard correspondant.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE PROVENCALE DE CHAUDRONNERIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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