Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 25-01-1989, n° 58877

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 58877

GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS

Lecture du 25 Janvier 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS, dont le siège social est 44 rue du Louvre à Paris (75001), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce groupement a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS (GNIS), ensemble la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat du GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ... 5 ... les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent -à l'exception des dividendes des sociétés françaises- lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 219 bis du même code : "I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS qui, en vertu du décret susvisé du 18 mai 1962, a pour objet la surveillance et le contrôle du marché des graines de semences et des plants et dont les ressources ont essentiellement constituées par des taxes parafiscales perçues sur les professionnels concernés, est, eu égard à sa mission et aux conditions de son fonctionnement, un organisme sans but lucratif ; que, toutefois, il ressort des dispositions du décret du 18 mai 1962 que le GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS n'est pas exclusivement composé de syndicats agricoles ; que, dès lors, ledit organisme, pour demander à être déchargé des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, n'est pas fondé à soutenir qu'il constituerait une "confédération syndicale agricole" et aurait droit de ce chef à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 207 du code en faveur des syndicats agricoles alors qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient est limité aux syndicats agricoles ; que, s'il soutient que, compte tenu des aléas culturaux inhérents à toute activité agricole et dont dépend le volume de ses ressources, il est tenu de se constituer des réserves financières lui permettant d'assurer la permanence de ses activités, les produits financiers qu'il tire du placement des sommes non utilisées constituent des revenus de capitaux mobiliers qui ne peuvent être regardés comme des recettes procurées par une activité indissociable du but non lucratif qu'il poursuit et dont la perception découlerait de la réalisation même de sa mission désintéressée ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 206 et de celles de l'article 219 bis, précitées, du code, les revenus correspondants ont été imposés à l'impôt sur les sociétés au taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête du GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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