Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 17-02-1988, n° 58538

CE 9/7 SSR, 17-02-1988, n° 58538

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CE 9/7 SSR, 17-02-1988, n° 58538. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952032-ce-97-ssr-17021988-n-58538
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 58538

Mme Morel

Lecture du 17 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie MOREL, demeurant 16, rue Ledru-Rollin à Bagneux (92220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement, en date du 9 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer les intérêts moratoires afférents au crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 66 321 F dont elle a obtenu le remboursement par décision du 22 janvier 1982 ; °2) condamne l'Etat aux intérêts moratoires contestés ; °3) condamne l'Etat aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi °n 71-1061 du 21 décembre 1971 ;

Vu le décret °n 72-102 du 4 février 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 22 juillet 1976, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté la réclamation que Mme MOREL lui avait présentée, le 28 avril 1975, en vue d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 61 121 F constaté au 31 décembre 1974, remboursement auquel elle pouvait prétendre en application des dispositions des articles 242-0-A et suivants de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement du 3 de l'article 271 de ce code ; que l'intéressée a contesté cette décision de rejet successivement devant le tribunal administratif de Paris puis devant le Conseil d'Etat ; que, par décision en date du 12 février 1982, intervenue au cours de l'instance d'appel, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a accordé à Mme MOREL, le remboursement intégral du crédit de taxe dont s'agit ; que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision du 26 juillet 1982, constaté que la requête était, de ce fait, devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, par décision en date du 1er juin 1982, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté la réclamation de Mme MOREL tendant au paiement des intérêts moratoires qu'elle estimait lui être dus jusqu'à la date du paiement effectif de la somme remboursée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1957 du code général des impôts, applicable au présent litige, dans la rédaction également applicable en l'espèce : "1. Quand l'Etat succombe dans une instance fiscale et qu'il est condamné à un dégrèvement, les sommes qu'il a déjà perçues et qui seront reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux du droit civil" ; qu'aux termes de l'article 400 de l'annexe II au code, relatif au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes remboursées aux contribuables, en exécution d'un dégrèvemen prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les intérêts moratoires "sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ;

Considérant que la décision susmentionnée du 12 février 1982, par laquelle le directeur des services fiscaux a accordé à la requérante le remboursement du crédit de taxe susmentionné, est intervenue à la suite d'une instance contentieuse introduite par la requérante et a eu, par suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, le caractère d'un "dégrèvement" au sens des dispositions précitées de l'article 1957 ; que, par suite, le reversement de la somme de 61 121 F, effectué en exécution de ce dégrèvement, doit, en application des dispositions précitées du code, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que Mme MOREL est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires à compter du 28 avril 1975, date de sa réclamation en vue d'obtenir le remboursement du crédit de taxe, jusqu'à la date du règlement effectif de la somme remboursée ;

Sur la demande de remboursement de frais :

Considérant que, si Mme MOREL demande le remboursement des frais qu'elle a exposés, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 février 1984, est annulé.

Article 2 : La somme de 61 121 F correspondant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé à Mme MOREL par décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud du 12 février 1982, portera intérêts au taux légal à partir du 28 avril 1975 jusqu'à la date où ladite somme a été effectivement payée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MOREL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme MOREL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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