Art. 4, Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine

Art. 4, Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine

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Z12000TW

Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément comprend :
I.-Une description de la structure dans laquelle le praticien agréé-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d'activité exercée.
II.-Le projet pédagogique de la structure dans laquelle le praticien exerce et l'organisation du temps de formation en stage.
III.-Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.
IV.-Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :

-le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis auprès du praticien demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation ;
-l'organisation du travail.

Ce formulaire est rempli par le praticien demandant l'agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les praticiens relevant de son autorité.
V.-Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation, par une équipe mixte composée : d'un enseignant de la spécialité de médecine générale, d'un praticien non universitaire et d'un représentant des étudiants de 2ème cycle.
Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.
VI.-L'avis écrit de l'enseignant de médecine générale.
VII.-L'avis écrit du représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de deuxième cycle des études de médecine.
VIII.-L'avis motivé, délivré sur demande du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation :

-du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;
-ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

IX.-En outre, le praticien doit joindre à ce dossier :

-tout document justifiant de son exercice professionnel installé ou en tant que médecin des armées depuis au moins un an ;
-une attestation de suivi de la formation préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant, conforme à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-1-1 du code de l'éducation.

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