Jurisprudence : CE Contentieux, 19-12-1984, n° 56718

CE Contentieux, 19-12-1984, n° 56718

A4729ALQ

Référence

CE Contentieux, 19-12-1984, n° 56718. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950985-ce-contentieux-19121984-n-56718
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 56718

M. HETHENER Département de la Moselle
contre
M. DELREZ

Lecture du 19 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu, 1°) sous le n° 56 713 la requête enregistrée au secrétariat du Contenteux du Conseil d'Etat le 1er février 1984, présentée par M. Hethener, demeurant 26 rue du Languedoc à Metz (Moselle), et tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil général de la Monselle en date du 26 mars 1982 concernant la répartition des nouveaux cantions créés en 1982 entre les séries A et B du conseil général, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement;

2°) sous le n° 56 718, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1984, présentée pour la département de la Moselle, et tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens;


Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le code électoral;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les deux requêtes ci-dessus visées tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;


Sur la requête de M. Hethener:

Considérant que M. Hethener n'a été ni partie ni intervenant en première instance; que son appel est, par suite, irrecevable;


Sur la requête du département de la Moselle:

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral: "les conseillers généraux sont élus pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans . . ."; qu'aux termes du dernier alinéa du même article: "en cas de renouvellement intégral à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries"; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 209 du même code: "En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret";

Considérant qu'en l'absence de toute disposition permettant de modifier la durée du mandat des conseillers généraux régulièrement élus, les cantons pour lesquels, en cas de création de nouveaux cantons par division d'anciens cantons, les conseillers généraux représentant les anciens cantons out exercé le droit d'option prévu à l'article L. 209 du code électoral sont nécessairement rattachés à la même série de renouvellement que les anciens cantons; qu'en revanche, afin de respecter le principe du renouvellement triennal par moitié des conseils généraux que pose l'article L. 192 du même code, il appartient au conseil général de répartir les autres cantons nouvellement créés entre les deux séries de renouvellement à la première réunion du conseil général qui suit l'élection des conseillers généraux dans ces nouveaux cantons; que lorsqu'il fait cette opération, le conseil général est tenu de procéder par voie de tirage au sort à la répartition des nouveaux cantons entre les deux séries, en attribuant à chacune d'elles un nombre de cantons tel que soit maintenue ou le cas échéant rétablie l'égalité, pour l'ensemble du département, entre ces deux séries; que la disposition de l'article L. 192 invitant le conseil général, en cas de renouvellement intégral, à rechercher, autant que possible, un équilibre des deux séries dans chaque arrondissement ne saurait faire échec à l'application de cette règle;

Considérant que pour procéder à la répartition entre les deux séries de renouvellement des trois cantons nouvellement créés par le décret n° 82-83 du 25 janvier 1982 et pour lesquels les conseillers généraux des cantons divisés n'avaient pas opté, le conseil général de la Moselle, par une délibération en date du 26 mars 1982, a, d'office, rangé le canton de Metz IV dans la première série afin que les quatre cantons de l'arrondissement de Metz-Ville, auquel il appartient, soient également répartis entre les deux séries et qu'il n'a procédé au tirage au sort de l'affectation entre lesdites séries que des seuls cantons de Famek et de Hayange; qu'il a ainsi méconnu les règles qui s'imposaient à lui; que, dès lors, le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1983, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil général de la Moselle du 26 mars 1982 relative à la répartition des nouveaux cantons créés en 1982 entre les séries de renouvellement.

DECIDE

Article 1er: Les requêtes de M. Hethener et du département de la Moselle sont rejetées.

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