Jurisprudence : CE Contentieux, 03-11-1978, n° 5630

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 5630

Sieur xxxxx

Lecture du 03 Novembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête présentée par le sieur xxxxx demeurant à xxxxx ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 4 novembre 1976 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1967, 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu pour les années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx


Vu le Code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que le sieur xxxxx demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1970 et 1971 à raison de revenus déterminés forfaitairement par application du barème figurant à l'article 168 du code général des impôts; que sa requête de première instance a été rejetée comme mal fondée en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1970 et comme non recevable en ce qui concerne les autres impositions;

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1971:

Considérant qu'en vertu de l'article 1932 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, les réclamations relatives à des impositions établies par voie de rôle ne sont recevables que jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle; qu'en vertu des articles 1939 et 1940 du même code, le contribuable n'est recevable à se pourvoir devant le Tribunal administratif que s'il justifie d'une réclamation adressée au directeur des services fiscaux et ayant fait l'objet de sa part d'un rejet exprès ou tacite;

Considérant que le requérant ne justifie avoir adressé aux services fiscaux qu'une seule réclamation en date du 18 avril 1972 dans laquelle il a, d'ailleurs, omis de préciser les années au titre desquelles avaient été établies les impositions qu'il entendait contester; que cette réclamation ne peut être regardée comme visant les impositions établies au titre des années 1968 et 1971 qui, à cette date n'avaient pas encore été mises en recouvrement et qu'à l'égard des impositions établies au titre des années 1967 et 1969, la réclamation eût été tardive, lesdites impositions ayant été mises en recouvrement avant le 1er janvier 1971; que, dans ces conditions, le sieur xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme non recevables ses conclusions de première instance relatives aux impositions établies au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1971;

En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1970:


Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant en premier lieu que le sieur xxxxx soutient que l'administration était tenue, pour rectifier le montant des revenus qu'il avait déclarés, de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 176 du code et que, ne l'ayant pas fait, elle a établi l'imposition litigieuse à la suite d'une procédure irrégulière;

Considérant qu'aux termes de l'article 176: En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut, demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications..."; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ouvrent à l'administration une simple faculté de demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications sans lui imposer d'y recourir avant de mettre en oeuvre, conformément à l'article 177 du code, la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article 1649 quinquiès A; que l'article 168, qui ne déroge pas à ces règles générales, n'impose pas à l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article 176 avant de motifier au contribuable l'évaluation forfaitaire du revenu imposable à laquelle elle est parvenue; que l'administration ayant, en l'espèce, respecté les prescriptions de l'article 1649 quinquies A en notifiant au contribuable le redressement envisagé, la procédure d'imposition doit être regardée comme régulière;

Considérant, en second lieu, que, dans la mesure où le requérant, invoquant diverses circulaires administratives, entend se fonder sur les prescriptions de l'article 1649 quinquies E du Code, il ressort des termes mêmes de cet article que celui-ci concerne uniquement les cas où l'administration s'est livrée à "une interprétation du texte fiscal" applicable et ne peut donc être utilement invoqué pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition;


Sur le bien-fondé de l'imposition:

Considérant que, pour contester les bases de l'imposition litigieuse calculée en prenant en compte le loyer acquitté pour sa résidence principale, constituée par un appartement d'environ 400 m2, le requérant se borne à faire état de diverses circonstances, qui sont sans influence sur l'application de l'article 168 du code, touchant à l'obligation dans laquelle il se trouverait de ne pas quitter son appartement; qu'il soutient en outre qu'il n'a pas été tenu compte, pour l'évaluation forfaitaire de son revenu imposable de la somme mensuelle de 2 000F que lui aurait versée une association en qualité de sous-locataire d'une partie de son appartement;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur xxxxx n'a jamais fait état de cette prétendue sous-location, ni des revenus imposables qu'il en aurait retirés, avant d'être l'objet d'une procédure de redressement; qu'il n'établit pas que cette sous-location, destinée à permettre une simple domiciliation d'une association, l'aurait privé, même partiellement, de la disposition de son appartement durant l'année 1970;

Considérant que les circulaires dont se prévaut le requérant n'ont d'autre objet, d'après leurs termes mêmes, que d'adresser aux agents de l'administration de simples recommandations de modération dans l'application de l'article 168, notamment dans le cas de contribuables âgés; qu'elles ne comportent aucune interprétation des dispositions de cet article et ne peuvent donc être utilement invoquées au titre de l'article 1649 quinquies E du code;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse.

DECIDE

Article 1er. - La requête susvisée du sieur xxxxx est rejetée.

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