Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 09-05-1990, n° 55621

CE 7/8 SSR, 09-05-1990, n° 55621

A4634AQP

Référence

CE 7/8 SSR, 09-05-1990, n° 55621. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950387-ce-78-ssr-09051990-n-55621
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 55621

Miconnet

Lecture du 09 Mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1983 et 12 avril 1984, présentés pour M. Georges Miconnet, demeurant rue du Bac à Gergy (71590) ; M. Miconnet demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement rendu le 18 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ; 2°) lui accorde le dégrèvement des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. Georges Miconnet, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la répartition des bénéfices sociaux :

Considérant que pour l'application des dispositions des articles 8 et 60 du code général des impôts, les sociétés de fait sont assimilées aux sociétés en nom collectif ; qu'il s'ensuit que les associés de ces sociétés sont imposables à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux ; que la quote-part de chacun peut être modifiée d'un commun accord, avant la fin de l'exercice concerné ;

Considérant que si les bénéfices de la société de fait "Miconnet Frères" étaient, antérieurement à l'année 1974, répartis par tiers entre ses trois associés, il résulte des déclarations de revenus souscrites par M. Georges Miconnet et ses frères et associés, pour les années 1974, 1975 et 1976, que lesdits associés avaient décidé d'un commun accord, au titre des années en cause, de répartir d'une manière différente les bénéfices sociaux ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a déterminé, pour les trois années litigieuses, la quote-part lui revenant desdits bénéfices en faisant application de la règle de répartition par tiers, adoptée par les associés jusqu'en 1974 ;

Sur les plus-values dégagées à l'occassion de la cession ou du retrait d'éléments d'actif de la société de fait :

Considérant que lorsqu'une société de droit ou de fait cède à ses associés avec lesquels elle forme une communauté d'intérêts, partie de ses éléments d'actifs à un prix inférieur à leur valeur vénale, cette cession est présumée constituer un acte anormal de gestion ; Considérant, d'une part, que la société de fait "Miconnet Frères", qui a été dissoute à la suite de l'apport, par acte du 9 février 1976, de l'essentiel de son actif à la sociéé anonyme "Elevage de l'Arche Miconnet Frères", mais qui a survécu pour les besoins de sa liquidation jusqu'au 31 décembre 1976 a cédé à ladite société anonyme le 30 avril 1976, deux véhicules de tourisme pour leur valeur résiduelle comptable, alors que leur valeur vénale déterminée par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, était supérieure à ce prix de cession ; que, d'autre part, la même société a remis à ses associés deux véhicules de tourisme qu'elle avait intégralement amortis, ainsi que plusieurs immeubles qui figuraient à son bilan de clôture de l'année 1976 pour une valeur résiduelle comptable de 29 393,22 F, alors que la valeur vénale de ces biens, qui sont ainsi entrés dans le patrimoine privé des intéressés, valeur déterminée conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, s'élevait pour les véhicules à 6 560 F et pour les immeubles à 106 250 F ; que l'administration établit ainsi que les modalités de cession de ces éléments d'actif sont constitutives d'un acte anormal de gestion ; que le requérant ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, du caractère exagéré du réhaussement de ses bases d'imposition, procédant de la réintégration dans les bénéfices de la société de fait d'une somme correspondant à la différence entre la valeur vénale des biens cédés et leur prix de cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges Miconnet est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés du fait du calcul de sa quote-part des bénéfices de la société de fait "Miconnet Frères" suivant les règles en vigueur antérieurement à l'année 1974 ;

Article 1er : Les revenus imposables de M. Georges Miconnet dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1974, 1975 et 1976 sont déterminés par application de la règle de répartition des bénéfices de la société de fait "Miconnet Frères" résultant des déclarations de revenus des associés.

Article 2 : M. Georges Miconnet est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôts qui lui ont été assignés et les impositions correspondant aux revenus déterminés suivant la règle énoncée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges Miconnet est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Miconnet et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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