Art. 2, Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts

Art. 2, Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts

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Z23806LL

Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ;
3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production.
La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

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