Jurisprudence : CE Contentieux, 12-12-1986, n° 54701, Société GEPRO

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 54701, Société GEPRO

A4849AMK

Référence

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 54701, Société GEPRO. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949884-ce-contentieux-12121986-n-54701-societe-gepro
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54701

Société GEPRO

Lecture du 12 Decembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GEPRO, dont le siège est 29 rue du Pont à Neuilly-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet de l'Essonne des 26 septembre 1980 et 16 octobre 1981 accordant un permis de construire à la Société GEPRO ; 2° rejette les demandes présentées par l'association"SOS Viry-Chatillon" et autres devant le tribunal administratif de Versailles,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de la Société GEPRO, et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'association "SOS Viry-Chatillon" et autres, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1983, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Viry-Chatillon en tant qu'il concernait notamment le domaine du Saut Catet, au motif que l'inclusion de ce domaine, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, dans un secteur où peuvent être admises des constructions comportant quatre niveaux, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à la Société GEPRO en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 111-2 et suivants du code de l'urbanisme, restées applicables au terrain concerné, auraient pu servir de base légale au permis en cause est inopérant ; qu'il suit de là que la Société GEPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 septembre 1980 et du 16 octobre 1981 accordant, puis modifiant ledit permis ;

Article 1er : La requête de la Société GEPRO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GEPRO, à l'association "SOS- Viry-Chatillon", à MM. Anzemberger, Bely, Boutemy, Buisson, Cassan, Ceccou, Colombo, Degrelle, Desfeux, Emin, Flambard, Foucault, Gascard, Guybet, Hay, Jarzat, Jirouard, Joizon, Lemaître, Machtelinck, Molard, Montagnon, Pioche, Precalire, Sales et Tronchang, à l'Union locale des consommateurs, à MM. Vincentet Wantier et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.