Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 17-10-1990, n° 54430

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54430

LAMOUREUX MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Lamoureux

Lecture du 17 Octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°), sous le numéro 54 430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1983 et 4 novembre 1983, présentés pour M. LAMOUREUX, demeurant 4, avenue de la République à Tarascon (13150) ; M. LAMOUREUX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974 à 1977 et de l'année 1975 a, d'une part rejeté cette demande en tant qu'elle concernait les bénéfices non commerciaux et les revenus fonciers relatifs à l'immeuble de Sainte-Foy-lès-Lyon, et d'autre part ordonné une expertise au titre du surplus des conclusions de la requête ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu 2°), sous le numéro 65 011, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a accordé à M. LAMOUREUX un dégrèvement sur les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 à 1977 pour ce qui concerne les revenus fonciers de l'immeuble de Barbentane, propriété de M. LAMOUREUX, et en tant qu'il a mis à la charge de l'administration les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 17 mars 1983, soit 1 166 F ; 2°) rétablisse la totalité des impositions supplémentaires auxquelles M. LAMOUREUX a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 à 1977 et mette à la charge lesdits frais d'expertise ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Camille LAMOUREUX, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. LAMOUREUX, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 1983 et le recours du ministre, dirigé contre le jugement de ce même tribunal en date du 3 juillet 1984, sont relatifs aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 4 décembre 1985, postérieure à l'introduction de la requête de M. LAMOUREUX, le drecteur des services fiscaux a prononcé, à concurrence de 58 000 F, le dégrèvement des droits contestés dans cette requête ; que, dans cette mesure, elle est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement du 17 mars 1983 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par l'administration n'a pas été communiqué, comme il l'avait demandé, à M. Marcel LAMOUREUX, avocat, qui en cours d'instance s'était constitué pour son père requérant, ainsi qu'il en avait avisé le greffe du tribunal administratif de Marseille par lettre recommandée reçue le 19 mai 1981 ; qu'ainsi, le jugement du 17 mars 1983, par lequel le tribunal administratif a statué sur une partie du litige, a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il encourt pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par évocation sur la demande de M. LAMOUREUX ainsi que par la voie de l'appel sur les conclusions du ministre dirigées contre le second jugement du 3 juillet 1984 ; En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant que la notification de redressements adressée à M. LAMOUREUX, ancien avoué qui exerçait depuis 1971 la profession d'avocat à Tarascon, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1974 à 1977 se bornait, après avoir écarté la comptabilité présentée, à indiquer, sans autre précision, que les recettes déclarées avaient été rectifiées d'office à partir "du nombre des dossiers traités, de l'importance des dossiers et des honoraires déclarés par les tiers" ; qu'une telle indication, purement formelle, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 181 A du code général des impôts selon lesquelles la notification doit préciser les modalités de la détermination des éléments retenus par l'imposition d'office ; que, dès lors, la procédure d'imposition a été irrégulière et que, par suite, M. LAMOUREUX doit être déchargé des droits et pénalités correspondant aux redressements restant en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des revenus fonciers : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les appartements de Sainte-Foy-lès-Lyon, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas remis en cause les frais déduits sur le fondement de l'article 31-I-1° a du code général des impôts et qu'en ce qui concerne les immeubles sis à Villeneuve-les-Avignon et Avignon, M. LAMOUREUX n'a pas justifié devant le juge de l'impôt de frais autres que ceux couverts par la déduction forfaitaire prévue au a de l'article 31-I-1° dudit code ; Considérant, en second lieu, que s'agissant de l'immeuble de Barbentane, il résulte de l'instruction que les travaux faits après le départ du dernier locataire au premier trimestre 1974 ont eu pour but non une nouvelle location de cet immeuble destinée à procurer des revenus fonciers, mais l'usage de celui-ci par le fils du requérant qui en est d'ailleurs devenu propriétaire par donation en 1978 ; que, dès lors, les dépenses de 20 750 F correspondant auxdits travaux exposées en 1974 par le requérant, ne constituent pas des charges déductibles sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1984 ainsi que, d'une part, le rétablissement de M. LAMOUREUX au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits correspondant à la réintégration dans ses revenus fonciers de la somme de 20 750 F et, d'autre part, la mise à la charge de M. LAMOUREUX des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. LAMOUREUX à concurrence des dégrèvements prononcés pour chacune des années 1974 à 1977 et pour unmontant total de 58 000 F par décision du directeur des services fiscaux du 4 décembre 1985.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Marseilleen date des 17 mars 1983 et 3 juillet 1984 sont annulés.

Article 3 : M. LAMOUREUX est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle correspondant aux redressements apportés, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au revenu global qu'il a déclaré au titre des années 1974 à 1977.

Article 4 : M. LAMOUREUX est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits correspondant à un redressement dans la catégorie des revenus fonciers de 20 750 F.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. LAMOUREUX est rejeté.

Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de M. LAMOUREUX.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. LAMOUREUX etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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