Jurisprudence : CE Contentieux, 19-12-1986, n° 54101

CE Contentieux, 19-12-1986, n° 54101

A4624AM9

Référence

CE Contentieux, 19-12-1986, n° 54101. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949501-ce-contentieux-19121986-n-54101
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54101

MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
société "Carboline Europe"

Lecture du 19 Decembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 février 1983 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Carboline Europe", S.A.R.L. dont le siège social est 9 avenue des Pommerots, 78600 Chatou, la décharge des cotisations supplémentaires à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie, au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-allemande, au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; 2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Carboline Europe" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne conclue à Paris le 21 juillet 1959, en vue d'éviter les doubles impositions, ensemble la loi du 7 juillet 1961 qui en a autorisé la ratification et l'avenant du 9 juin 1969 modifiant ladite convention, ensemble la loi du 26 décembre 1969 qui en a autorisé la ratification et le décret du 17 novembre 1970 qui en a assuré la publication ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, estimant qu'elle se trouvait en présence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée "Carboline Europe" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 les intérêts d'un prêt que celle-ci avait consenti à une société "Carboline Lappartient GMBH" dont le siège est en République Fédérale d'Allemagne, filiale, comme elle, de deux tierces sociétés respectivement française et américaine, et qu'elle avait omis de comptabiliser ; que la société "Carboline Europe" n'a pas contesté son assujettissement, en conséquence, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces années ; que l'administration fiscale a regardé les sommes représentatives de ces intérêts comme des revenus distribués et, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et du 2 de l'article 119 bis du même code, a assujetti la société "Carboline Europe" à des retenues à la source au titre des mêmes années, en appliquant le taux prévu à l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société desdites retenues à la source ; Cnsidérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemande : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident" ; qu'il ressort clairement de cette convention que les stipulations de son article 9, qui visent, les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 ne sont mentionnés dans aucun des autres articles qui précèdent l'article 18 de la convention ; qu'ainsi et en tout état de cause, les revenus regardés comme distribués par la société "Carboline Europe" à la société "Carboline Lappartient GMBH" du fait de la non-perception des intérêts du prêt, consenti par la première à la seconde, n'étaient pas imposables en France ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, donner lieu à retenue à la source ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions contestées ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Carboline Europe" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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