Art. 2, Décret n°96-750 du 20 août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art
Lecture: 1 min
Z82445I4
La commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la culture sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Dix représentants du ministère de la culture :
-le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ou son représentant ;
-le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
-le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
-l'administrateur général du Mobilier national ou son représentant ;
-le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
-le directeur du Fonds national d'art contemporain ou son représentant ;
-le directeur du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ou son représentant ;
-le directeur général des Arts décoratifs ou son représentant ;
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6° Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8° Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.
Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.
Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé du budget.
Nouveau texte Art. D113-28, Code du patrimoine
Nouveau texte Art. D113-29, Code du patrimoine
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.