Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 13-12-1989, n° 50328

CE 9/7 SSR, 13-12-1989, n° 50328

A1525AQK

Référence

CE 9/7 SSR, 13-12-1989, n° 50328. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947185-ce-97-ssr-13121989-n-50328
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 50328

BOURLIER

Lecture du 13 Decembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le n° 50 328 la requête, enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy BOURLIER, demeurant 51 bis avenue Général de Gaulle à Perpignan (66000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme un jugement du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus de l'année 1974 d'une somme de 120 000 F ; 2°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu 2°) sous le n° 60 402 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1984 présentée par M. Guy BOURLIER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus des années 1971 et 1972 de deux sommes s'élevant respectivement à 25 000 F et 15 713,29 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. BOURLIER sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 1er février 1983 et 10 avril 1984 concernant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1974 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur elles par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement du 10 avril 1984 :

Considérant que si dans son mémoire enregistré le 27 juillet 1979 au greffe du tribunal administratif le directeur des services fiscaux avait envisagé deux dégrèvements portant sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 et 1972 et des majorations y afférentes, il résulte de l'instruction que ces dégrèvements n'ont pas été prononcés ; que c'est dès lors à bon droit, et sans se prononcer "ultra petita", que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions de M. BOURLIER au titre des années 1971 et 1972 dont il restait saisi après son premier jugement du 1er février 1983 ;

Sur les années 1971 et 1972 : En ce qui concerne les droits en principal : Considérant, que M. BOURLIER qui soutient que les sommes de 25 000 F et 15 713,29 F reçues par lui en 1971 et 1972 de la société industrielle de céramique et de béton d'Auvergne (SICBA) dont il était actionnaire et imposées par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, corresponent à des remboursements de frais d'études de marchés effectuées pour le compte de la société SICBA, se borne à produire un procès-verbal du conseil d'administration de la société dont les indications sont trop succinctes pour qu'il puisse être regardé comme apportant la preuve qui incombe au requérant de la réalité et de la nature des frais en cause ; En ce qui concerne les pénalités afférentes aux impositions de l'année 1971, seules contestées :

Considérant que par décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a accordé à M. BOURLIER décharge de la différence s'élevant à 2 280 F entre les pénalités de 50 % susvisées se montant à 4 559 F et les intérêts de retard ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives auxdites pénalités pour mauvaise foi sont devenues sans objet sur ce point ;

Sur l'année 1974 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat que M. BOURLIER était titulaire d'un contrat de travail en date du 7 juin 1971 signé par le président-directeur général de la SICBA qui l'engageait comme "directeur du marketing" ; que ce contrat prenait fin le 30 octobre 1976 et n'a pas été dénoncé avant cette date ; que la somme litigieuse de 120 000 F lui a été versée à titre de salaire au cours de l'année 1974 ; que cette somme a donné lieu aux retenues légales de sécurité sociale détaillées sur les bulletins de salaires produits pour chacun des mois de ladite année ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été déclarée tant par la société que par le requérant et imposée au titre des ses revenus pour l'année 1974 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que M. BOURLIER ait dû interrompre son activité au cours de l'année d'abord pour raison de santé ayant justifié un congé-maladie et ensuite parce qu'il a été empêché jusqu'à la fin de l'année d'exercer ses fonctions par le président-directeur général de la société, cette somme doit être regardée comme rémunérant une activité salariée ; que M. BOURLIER est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la somme de 120 000 F au titre de l'année 1974 comme bénéfice distribué ;

Article 1er : La somme de 120 000 F perçue en 1974 de la SICBA par M. BOURLIER sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 2 : Il est accordé à M. BOURLIER décharge de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BOURLIER relative aux pénalités de 50 % au titre de l'année 1971.

Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 1er février 1983 et 10 avril 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOURLIER est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. BOURLIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.