Jurisprudence : CE Contentieux, 26-10-1979, n° 4983

CE Contentieux, 26-10-1979, n° 4983

A0907AKS

Référence

CE Contentieux, 26-10-1979, n° 4983. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946872-ce-contentieux-26101979-n-4983
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 4983

M. Leca

Lecture du 26 Octobre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1976 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 1977 présentés par M. Eugène Leca demeurant 45 rue du docteur Frédéric Garnier à Marseille (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 9 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des Finances sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à reconsidérer sa notation et sa carrière administrative et à réparer le préjudice de carrière qu'il a subi;

2° annule pour excès de pouvoir cette décision, la décision du 22 novembre 1971 par laquelle l'administration a décidé de maintenir à 17,25 la note attribuée au titre de l'année 1970 et la décision de notation chiffrée de cette même année;


Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires;


Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 dispose qu' "il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle . . . "; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959, l'appréciation générale visée à cet article 24 est "une appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur";

Considérant que M. Leca, directeur départemental adjoint des impôts, s'est vu attribuer, pour l'année 1970, une note chiffrée de 17,25 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. Leca ainsi établie soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir; que, dès lors M. Leca n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1976, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. Leca est rejetée.

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