Art. 5, Décret n°96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Art. 5, Décret n°96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

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C55148NK

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives :

1° A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;

2° Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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