Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 15-12-1986, n° 48700

CE 9/7 SSR, 15-12-1986, n° 48700

A4598AMA

Référence

CE 9/7 SSR, 15-12-1986, n° 48700. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946192-ce-97-ssr-15121986-n-48700
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 48700

société civile immobilière de Saint-Maur

Lecture du 15 Decembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°, sous le n° 48 700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Saint-Maur, dont le siège est à Paris, 42 bis avenue de Saxe à Paris (75007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, et, subsidiairement, à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ainsi que de la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 ; 2°) lui accorde la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions et pénalités contestées ;

Vu 2°), sous le n° 48 701, la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 1983, présentés pour la société civile immobilière Saint-Maur et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des retenues à la source prévues à l'article 119 bis 2 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ; 2°) lui accorde la décharge et subsidiairement la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière Saint-Maur, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 du code général des impôts auquel renvoie le 3 de l'article 206 du même code, "1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux ..." ; qu'en vertu de l'article 22 de l'annexe IV au code, pris sur le fondement de l'article 239 précité, pour que l'option exercée par les sociétés visées aux articles 206-3 et 239 du code soit valable, elle doit être signée par tous les associés ou participants ;

Considérant que si le ministre soutent que la société civile immobilière de Saint-Maur, qui est au nombre des sociétés dont l'administration a admis qu'elles peuvent bénéficier, dans les mêmes formes et suivant les mêmes modalités, de la faculté d'option ouverte par les articles 206, 3 et 239 du code, a par lettre du 20 mars 1969, décidé de se placer, à compter de cette date, sous le régime de l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, il ressort de l'examen de ladite lettre que seuls trois associés sur quatre, ne représentant d'ailleurs que 400 parts sur un total de 1400, y ont apposé leur signature ; qu'il s'ensuit que la lettre susmentionnée du 20 mars 1969 ne peut être regardée comme ayant valablement constitué un engagement par la société d'exercer une option en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, d'autre part, de la contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 et, enfin, des retenues à la source mises à sa charge en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au titre des quatre années susmentionnées ;

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1982 sont annulés.

Article 2 : La société civile immobilière du "111-113 rue Maur" est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976et 1977, de la contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 et des retenues à la source mises à sa charge au titre des quatre années mentionnées ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de Saint-Maur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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