Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 13-03-1985, n° 48365

CE 5/3 SSR, 13-03-1985, n° 48365

A3425AMS

Référence

CE 5/3 SSR, 13-03-1985, n° 48365. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945968-ce-53-ssr-13031985-n-48365
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 48365

Stampf

Lecture du 13 Mars 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 AVRIL 1983, PRESENTES POUR MLLE STAMPF FRANCOISE DEMEURANT A LAON (AISNE) ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE LE JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DE CISION EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LAON L'A MUTEE DU SERVICE DE MATERNITE AU SERVICE CHIRURGIE DE CE CENTRE ; 2°) ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION ATTAQUEE ; VU LE DECRET N° 891 DU 17 AVRIL 1943 ET LE DECRET N° 54-472 DU 29 AVRIL 1954 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 17 AVRIL 1943 MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 AVRIL 1954 NE DONNAIT AUX INTERNES TITULAIRES EN MEDECINE LE DROIT D'ETRE MAINTENUS DANS LE POSTE OU ILS AVAIENT ETE AFFECTES ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE TRANSFERT DE MLLE STAMPF DU SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE AU SERVICE DE CHIRURGIE DU CENTRE HOSPITALIER DE LAON AIT ETE PRONONCE PAR MESURE DISCIPLINAIRE OU EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE DE L'INTERESSEE ; QU'IL N'A ENTRAINE AUCUN CHANGEMENT DANS LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CE TRANSFERT REVETAIT LE CARACTERE D'UN SIMPLE CHANGEMENT D'AFFECTATION A L'INTERIEUR DU MEME HOPITAL ET N'AVAIT PAS A ETRE SOUMIS AUX REGLES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE NI A ETRE PRECEDE DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MLLE STAMPF N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; DECIDE :

ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MLLE STAMPF EST REJETEE.

ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE STAMPF, AU CENTRE HOSPITALIER DE LAON ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE CHARGE DE LA SANTE.

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