Art. 126, Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

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C60674SI

Les dispositions des articles 112 à 120 et 121 à 124 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8 du code des juridictions financières.

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