Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 27-05-1988, n° 47504

CE 7/9 SSR, 27-05-1988, n° 47504

A6598AP3

Référence

CE 7/9 SSR, 27-05-1988, n° 47504. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945490-ce-79-ssr-27051988-n-47504
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 47504

Société Regy

Lecture du 27 Mai 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité REGY, dont le siège est 21, rue Ernest Renan à Saint-Denis (93200), représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969, - lui accorde la décharge desdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Société REGY, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée REGY, laquelle exploite une entreprise de menuiserie-ébènisterie et d'agencement de locaux, a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969 ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la société REGY ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que la société requérante entend apporter cette preuve par ses écritures comptables ;

Considérant que, sans contester la régularité en la forme de ces écritures, ni soutenir que celles-ci n'étaient pas assorties de pièces justificatives, l'administration fait valoir que la comptabilité ne peut pas être regardée comme probante et propre à justifier de la sincérité des résultats du fait que, d'une part, la société n'a été en mesure présenter ni au vérificateur, ni à l'expert désigné par les premiers juges, la totalité des "fiches horaires" et "fiches matières" qu'elle faisait établir par les ouvriers de ses chantiers et que, d'autre part, il existe des divergences entre le montant des chiffres d'affaires déclarés et le montant des chiffres d'affaires reconstitués en appliquant aux coûts de la main-d'oeuvre productive et des matières premières des coefficients multiplicateurs empruntés à la "Série centrale des architectes" ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition, notamment du code de commerce et du code général des impôts, n'impose aux entreprises de menuiserie-ébènisterie de tenir des "fiches horaires" et des "fiches matières" ; que si, lorsque des documents de cette nature sont effectivement servis, le contribuable est tenu, en vertu, notamment, des dispositions du °4 de l'article 286 du code général des impôts, de les communiquer au vérificateur et, le cas échéant, au juge de l'impôt, la circonstance que ces documents ne seraient pas complets ne peut, à elle seule, être regardée comme démontrant le défaut de sincérité de la comptabilité ; Considérant, d'autre part, que la divergence, peu importante d'ailleurs en l'espèce, qui a été constatée entre le montant des bases d'imposition reconstituées par l'administration et le montant des bases d'imposition déclarées n'est pas davantage par elle-même de nature à priver de valeur probante la comptabilité de la société REGY, alors, au surplus, que les coefficients utilisés sont sans rapport direct avec les conditions de fonctionnement propres à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de l'entreprise doit être regardée comme ayant la valeur probante qui s'attache normalement à des documents comptables régulièrement et complètement tenus et que la société REGY apporte, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'en partie à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris à la charge de l'Etat ;

Article 1er : A l'exception, pour l'année 1968, des cotisations afférentes à un redressement de 4 502 F, qu'elle a accepté, la société REGY est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969 et qui restent en litige à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris sont mis en totalité à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société REGYet au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

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