Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 17-11-1986, n° 47250

CE 8/9 SSR, 17-11-1986, n° 47250

A7595AMA

Référence

CE 8/9 SSR, 17-11-1986, n° 47250. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945354-ce-89-ssr-17111986-n-47250
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 47250

SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET DE COMMERCE (SOFILIC)

Lecture du 17 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1982 et 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC), société anonyme dont le siège social est 4 place Rio de Janeiro à Paris (75008), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Fresnes ; 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;

3°) subsidiairement ordonne une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des bâtiments en cause ;


Vu le code général des impôts ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;


Vu la loi du 30 décembre 1977 ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1490-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison - Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales" ;


Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble en cause soit au nombre de ceux dont la valeur locative doit être fixée par application des dispositions précitées du 2° a de l'article 1498 du code ;


Considérant qu'il résulte du dossier que, par ses aspects architecturaux et ses dimensions, par son affectation à usage de bureaux et de lieux de stockage commerciaux, l'immeuble de la société française immobilière de location pour l'industrie et le commerce, situé dans la zone d'aménagement concerté dite de "La Ceriseraie" de la commune de Fresnes, laquelle était destinée à recevoir notamment des immeubles de même nature et de type comparable, ne présentait pas un caractère exceptionnel ou particulier justifiant que les termes de comparaison permettant d'arrêter sa valeur locative doivent être recherchés hors de ladite commune : qu'en l'état du dossier le Conseil d'Etat ne dispose pas de termes de comparaison choisis dans la commune de Fresnes lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise afin de rechercher de tels termes de comparaison, au vu des propositions des parties ;

D E C I D E :


Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société Française immobilière de location pour l'industrie et le commerce, procédé par un expert désigné par le président de la 1SS du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de rechercher au vu des propositions des parties des termes de comparaison dans la commune de Fresnes afin de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux.


Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, le rapport d'expertise sera déposé au Secrétariat du Contentieux dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.


Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC) et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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